Les Cahiers du GERSE n° 2






COOPERATION PLUS ETROITE - FLEXIBILITE

Christelle DORGET (1)

La question de l'intégration différenciée fut considérée par la Présidence du Conseil européen, les institutions et la plupart des Etats membres comme l'une des plus importantes qu'elle eut à régler.

Avant toute chose, il convient d'apporter des précisions d'ordre terminologique. Si les termes " coopération renforcée ", " flexibilité " ou " intégration renforcée " sont les plus couramment utilisés, peuvent également et indifféremment être employés ceux de " différenciation ", " intégration différenciée " ou encore " solidarité renforcée ".

De quoi s'agit-il ?

L'objet de l'intégration différenciée est de permettre aux Etats membres qui le souhaitent d'avancer dans la voie de l'intégration, dans certains domaines, sans avoir à attendre que tous les Etats membres actuels puis futurs soient disposés et/ou capables de progresser dans les domaines en question au même rythme.

Il s'agit donc de rechercher les moyens d'une plus grande efficacité et éviter tout blocage lorsque l'unanimité demeure la règle de décision, notamment dans la perspective de l'élargissement et du fait de l'hétérogénéité croissante des Etats membres. D'ailleurs, la flexibilité n'a en principe de sens que dans les matières qui font l'objet de décisions à l'unanimité, et ayant pour cette raison, une propension à rester bloquées.

Dans son avis sur la Conférence, la Commission indiquait que " l'Union européenne ne doit pas être condamnée à progresser au rythme du plus lent de ses membres. "

La flexibilité n'est pas une idée neuve. Générée par les perspectives d'ouverture de l'Union à des pays de l'Europe du sud et de l'est, elle existait déjà dans l'Union européenne et en dehors. Dans l'Union sous des formes diverses telles que les dispositions transitoires (notamment pour les adhésions) mais c'est surtout l'UEM qui constitue la forme de coopération renforcée la plus affirmée. L'accord de Schengen était une différenciation en dehors de l'Union. A l'inverse, le protocole social ne rentre pas dans le cadre de la flexibilité, il serait à ranger dans la catégorie de " l'Europe à la carte " ; formule qui compromet l'unité de la construction européenne et qu'il conviendrait de ne pas reproduire à l'avenir.

Ces différents exemples montrent la nécessité de mettre en place un mécanisme plus général ; le traité révisé comporte un titre nouveau en ce sens et qui prévoit une clause générale de coopération renforcée entre les Etats membres précisant les conditions générales et un cadre dans lesquelles elle peut être autorisée et des clauses spécifiques pour les premier et troisième piliers, fixant les modalités propres à chaque domaine. La flexibilité dans le second pilier (PESC) n'a finalement pas été retenue.

I . LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. Les conditions de l'instauration d'une coopération renforcée

Indiquons d'emblée que le traité n'a pas dégagé de domaines précis dans lesquels de telles coopérations renforcées seraient particulièrement nécessaires ou indiquées. Mais il va de soi que ce sont principalement les matières relevant des 2ème et 3ème piliers qui auraient dû être concernées. Pourtant, le traité n'admet la flexibilité que pour les sujets relevant du domaine communautaire et de la coopération en matière de justice et affaires intérieures (JAI).

La flexibilité doit notamment respecter les principes des traités et le cadre institutionnel unique de l'Union, qui est la principale garantie de cohérence dans les actions de l'Union.

En outre, elle doit s'inscrire dans le respect de l'acquis communautaire. Comme toujours sur ce point, ce maintien ne doit pas aboutir à figer toute évolution nécessaire pour répondre aux situations nouvelles et en particulier la recherche des formules souples comme la flexibilité, sans que cela ne compromette en aucun cas les objectifs du traité.

La flexibilité ne doit être utilisée qu'en dernier ressort, c'est-à-dire que lorsque la progression de tous les Etats membres ensemble n'est pas possible ; et à des conditions permettant à tout Etat ne faisant pas partie de la coopération de rejoindre lorsqu'il le souhaite et/ou le peut, le groupe d'Etats plus intégrés. Quant à ces derniers, ils ne doivent pas entraver la mise en oeuvre de la coopération par les Etats qui y participent.

Enfin, la flexibilité doit concerner " au moins une majorité d'Etats membres ". Si des pourcentages ont parfois été cités au cours de la négociation, le traité n'est pas davantage précis sur ce point.

B. L'adoption des actes et des décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la coopération renforcée

1. Qui participe ?

La principale question en la matière est de savoir si seuls les Etats et leurs nationaux élus au Parlement européen participent aux délibérations et à la prise de décision ou seuls les Etats et députés européens concernés par la flexibilité.

L'article 2 des clauses générales pose le principe général selon lequel " Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la coopération (...), les dispositions institutionnelles pertinentes des traités s'appliquent " avec cependant une dérogation s'agissant du Conseil. En effet, le traité prévoit à l'article 2§1 que tous les Etats réunis au sein du Conseil peuvent participer aux délibérations mais seuls ceux faisant partie de l'intégration différenciée prennent part au vote. Cette solution constitue une position intermédiaire de telle sorte que les Etats ne participant pas à la différenciation ne soient pas exclus des discussions. Il ne faut en effet pas oublier que la flexibilité n'est pas une Europe à la carte où chacun choisirait dans le " menu communautaire " ce qui lui convient et rejetterait des avancées dans les domaines qu'il ne souhaite pas. L'idée est qu'à terme, tous les Etats membres puissent rejoindre le groupe d'Etats plus avancés.

Le caractère indivisible du Parlement européen, de la Commission et de la CJCE est conservé. La restriction du vote au sein de l'Assemblée de Strasbourg aux députés des Etats participant a été rejetée, suivant en cela le " précédent " du protocole social.

2. Quelle majorité ?

Les Etats faisant partie de l'intégration différenciée adoptent les décisions à la majorité qualifiée.

Mais de quelle majorité s'agit-il ?

" La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix des membres du Conseil concernés " (Article 2 §1). La pondération retenue est celle qui vaut pour l'adoption des décisions à la majorité qualifiée pour l'ensemble du traité (voir l'article 148§2 demeuré identique puisque les Etats ont été incapables de s'entendre pour parvenir à un accord sur une nouvelle pondération des voix au sein du Conseil).

Les Etats concernés variant d'une intégration différenciée à l'autre, les rédacteurs du traité n'étaient donc pas en mesure d'indiquer le nombre de voix nécessaires à l'adoption d'une décision comme l'article 148§2 le peut pour l'adoption des décisions à 15 (62 voix sur 87). L'article 2 des clauses générales mentionne des proportions donc des valeurs relatives qui devront être calculées en fonction des Etats participants. La majorité qualifiée à 15 étant de 71,26% (62/87), la majorité qualifiée des Etats participants à une intégration différenciée devra être identique en valeurs relatives, soit 71,26%. Par exemple, si la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la France et l'Espagne décident de coopérer ensemble, les décisions qu'ils prendront devront recueillir au moins : 5+3+10+5+8+10 = 41 voix. 41x71,26% = 30 voix. La majorité nécessaire est donc de 30 voix et celles de 3 Etats au moins sont nécessaires pour bloquer l'adoption du texte.

A noter qu'au cours des négociations, la majorité qualifiée avait été fixée aux 2/3 des voix des pays participants, soit une majorité inférieure à celle retenue.

L'unanimité étant évidemment constituée par l'ensemble des voix des Etats membres de l'intégration différenciée.

3. Quelle procédure de décision ?

Dans la clause générale, l'article 2 renvoie aux " dispositions institutionnelles pertinentes des traités " pour l'adoption des actes et décisions nécessaires. Dès lors, la procédure d'adoption est celle prévue par chacun des deux piliers. Elle dépendra donc du domaine dans lequel la flexibilité est organisée ; s'il s'agit du premier pilier, les règles de procédures sont celles prévues dans la domaine communautaire et celles du 3ème pilier seront applicables si la coopération est mise en oeuvre dans ce cadre.

C. Qui finance les dépenses engendrées par la mise en oeuvre de la flexibilité ?

Le principe est que seuls les Etats participants à la coopération plus étroite financent les dépenses résultant de la mise en oeuvre de cette coopération. Il est difficilement imaginable qu'il puisse en être autrement c'est-à-dire que tous les Etats financent les actions réalisées par quelques uns.

Des dérogations à ce principe sont possibles à conditions que tous les Etats membres le décident au sein du Conseil des ministres. L'unanimité est nécessaire de telle sorte qu'aucun Etat ne soit contraint à financer des actions qu'il ne souhaite ou ne peut se voir appliquer.

A noter que les frais que l'intégration différenciée engendre pour les institutions de l'Union européenne ne sont pas mis en sus à la charge des Etats concernés ; ces " coûts administratifs " demeurent à la charge des institutions. Ce qui crée une inégalité financière au profit des Etats pratiquant la flexibilité.

II . LES CLAUSES SPÉCIFIQUES

A côté de la clause générale valable pour les deux piliers et fixant les conditions générales et les arrangements institutionnels nécessaires à la coopération renforcée, des clauses particulières sont applicables respectivement au pilier communautaire et au domaine de la JAI, fixant les conditions d'une coopération plus étroite dans chacun de ces domaines.

Mais notons dès à présent que pour ces deux piliers, la flexibilité ne peut être mise en oeuvre qu'après autorisation ; la procédure variant de l'un à l'autre. En cas d'autorisation, les Etats participants peuvent " recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité. " sous réserve des conditions mentionnées aux articles 5A du TCE pour le premier pilier et K12 pour le troisième.

A. Les conditions spécifiques

S'agissant de la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures, l'article K12§1 pose deux conditions cumulatives :

a) respecter " les compétences de la Communauté européenne (CE) et les objectifs fixés par le traité ".

b) avoir " pour but de permettre un développement plus rapide de l'Union européenne en un espace de liberté, de sécurité et de justice. "



Les conditions spécifiques au pilier communautaire sont plus nombreuses (Cf article 5A§1 al 5 (a) à (e) ). La principale discussion était, une fois le principe de la flexibilité accepté pour les matières relevant de la sphère communautaire, d'établir ou non une liste négative ou positive de domaines susceptibles ou non de différenciation. Il est en effet indiscutable que des sujets devaient demeurer insusceptibles de flexibilité parce qu'étant intangibles ; c'est le cas du marché intérieur et de ses politiques d'accompagnement, des politiques communes (PAC, politique commune des transports, politiques commerciale commune), de la politique de concurrence et de celle relative à la cohésion économique et sociale. Certaines propositions intégraient la citoyenneté dans cette " liste négative ". Elle est expressément exclue sous ( c ).

Le traité ne mentionne pas de liste, il se contente d'exclure la flexibilité pour " les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté ". Il s'agit d'éviter que des Etats, via le système de la flexibilité, ne remettent en cause des politiques communes (PAC, politique commune des transports et politique commerciale commune). C'est ce que l'on pourrait appeler une clause " garde - fou ". Cette solution est probablement la plus satisfaisante dans la mesure où il est difficile de préjuger de façon explicite et exhaustive les domaines dans lesquels, à l'avenir, des besoins se révéleront. D'ailleurs, certains ont fait remarquer que, compte tenu des incertitudes du futur, rien ne devrait être exclu ou limité. En outre, certaines politiques sont diversement évaluées, par exemple, peut-on avoir une coopération plus étroite en matière d'environnement sans porter atteinte à la libre circulation ?

Autres conditions, la coopération ne doit pas affecter les politiques, actions ou programmes de la Communauté (b) et rester dans les limites des pouvoirs conférés à la Communauté par le traité (d). Il est évident qu'en cas contraire, la flexibilité se ferait en dehors de la Communauté et donc de la compétence des institutions.

Enfin, elle ne doit ni constituer une discrimination, ni un entrave aux échanges entre les Etats membres et ne doit provoquer aucune distorsion des conditions de concurrence entre ces derniers (e).

Bien que les Etats ne soient pas parvenus à un accord sur la flexibilité en matière de PESC, les négociations les plus avancées en faisaient mention. Il était alors prévu deux conditions à sa mise en oeuvre : respecter les compétences des Communautés, les objectifs fixés à la PESC par le titre y relatif, ainsi que les stratégies et orientations fixées par le Conseil européen. Elle devait en outre avoir pour but de promouvoir l'identité et la cohérence de l'Union européenne dans les relations internationales. Une condition supplémentaire avait fait l'objet de discussions mais n'avait pas été retenue, il s'agissait de regrouper au moins les de la population de l'ensemble de l'Union européenne.

B. L'autorisation d'une coopération plus étroite

Les Etats qui souhaitent réaliser une coopération plus étroite doivent obtenir une double autorisation : la première est une autorisation qui permet de mettre sur pied la flexibilité dans un domaine souhaité et la seconde est une autorisation individuelle de participation de chaque Etat en ayant fait la demande.

1. Le déclenchement

La décision d'établir une coopération plus étroite soulève une série de questions, et en témoignent les procédures de déclenchement différentes prévues pour les deux piliers.

Précisons immédiatement qu'un seuil minimal d'Etats participants n'a pas été retenu bien qu'il paraissait indispensable selon certaines propositions faites à la CIG et en particulier celles de la Commission. Les seuils qui avaient été les plus fréquemment évoqués étaient :

- la majorité simple de tous les Etats membres, soit 8 actuellement ;

- les 2/3 des Etats membres, soit 10 actuellement ;

- la majorité simple associée à un critère de population.

L'absence d'une telle clause dans le traité signifie que, juridiquement, quelques petits et moyens Etats (2, 3, 4), peuvent décider de créer une différenciation ; le risque étant de voir se multiplier des cercles sur des sujets les plus divers. Tandis qu'une flexibilité basée sur au moins la majorité des Etats offre une garantie d'ouverture pour les non-participants. Il ne faut néanmoins pas exagérer ce " risque " dans la mesure où ce sont les Etats réunis au sein du Conseil qui décident de créer une nouvelle intégration ; la décision est politique.

a. Le rôle de la Commission

Son rôle de gardienne des traités fait qu'elle devrait en principe avoir ici un rôle majeur en ayant la maîtrise des propositions à soumettre au Conseil. Dès lors, celles qu'elle lui transmettraient auraient été confrontées à l'ensemble des principes fixés dans le traité.

Or, il n'en est ainsi que pour les coopérations renforcées établies dans le domaine communautaire ; l'article 5A§2 al.1 indique que " l'autorisation visée au paragraphe 1er est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ". Les Etats membres ne peuvent donc pas suggérer eux mêmes de procéder à une intégration différenciée. En outre, la Commission n'est pas tenue de soumettre au Conseil les propositions qui lui sont faites par les Etats, elle a seulement l'obligation de motiver un éventuel refus. Elle joue donc ici pleinement son rôle de gardienne des traités en jugeant de l'opportunité de la flexibilité souhaitée par les Etats membres et empêche ainsi que les domaines dans lesquels les Etats parviennent à progresser tous ensembles ne soient " démembrés " par la flexibilité ou que cette dernière ne devienne un échappatoire pour des Etats qui ne souhaitent pas des avancées trop importantes et/ou rapides.

Le jugement d'opportunité est lié au caractère intangible des domaines communautaires et au débat sur l'acceptabilité de leur intégration différenciée ; ses détracteurs faisant valoir qu'elle risquerait d'aboutir à une " Europe à la carte " ou à des géométries variables qui affaibliraient les bases de la Communauté. Mais des progrès suffisamment rapides dans des domaines communautaires comme certains aspects de la fiscalité ou la libre circulation des personnes ne risqueraient-ils pas d'être trop longtemps écartés alors même que certains Etats voudraient y progresser. D'ailleurs, si une flexibilité ne pouvait s'organiser à l'intérieur du traité, il y aurait fort à craindre qu'elle verrait le jour en dehors.

Il était prévu en matière de PESC que la décision aurait été prise " à la demande des Etats membres intéressés, la Commission ayant été invitée, le cas échéant, à présenter ses observations ". Non seulement elle n'aurait pas pu suggérer la mise en place de la flexibilité mais elle n'aurait même pas été systématiquement consultée. Cette procédure s'inscrivait dans le caractère encore fortement intergouvernemental du 2ème pilier où la Commission, de manière générale, intervient encore assez peu.



Pour le troisième pilier, si la Commission n'a pas davantage l'initiative, cette dernière appartenant aux Etats, elle est en revanche obligatoirement consultée. L'article K12§2 mentionne que " l'autorisation, (...), est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée à la demande des Etats membres concernés, la Commission ayant été invitée à présenter son avis. La demande est également transmise au PE. " Ce dernier n'est ici qu'informé, alors qu'il donnait son avis pour la flexibilité dans le domaine communautaire. (Il n'était ni l'un ni l'autre pour la PESC).

b. Le vote au Conseil

L'une des questions qui a le plus fait l'objet de débats lors des négociations était de savoir si le vote au Conseil pour déclencher une coopération renforcée devait se faire à l'unanimité ou à la majorité qualifiée des Etats membres.

Dans le projet de traité, il était prévu la majorité qualifiée pour les premiers et troisième pilier et l'unanimité pour la PESC.

Finalement, les chefs d'Etat et de gouvernement ont retenu une majorité qualifiée " simple " pour le domaine communautaire et une double majorité pour le troisième. En clair, il faut se référer à l'article 148§2 qui stipule que lorsque les décisions sont prises sur proposition de la Commission, la majorité qualifiée de 62 voix (sur 87) suffit pour que le texte soit adopté, ce qui est le cas de l'article 5A §2 ; aucune autre condition n'est fixée. En revanche, en matière de JAI, les 62 voix nécessaires devront provenir d'au moins 10 Etats membres, puisque la proposition de procéder à une flexibilité n'émane pas de la Commission mais des Etats ; nous avons vu qu'elle n'est qu'invitée à présenter son avis.

Néanmoins, il faut s'empresser de mettre un bémol à cette procédure dans la mesure où il a été introduit un paragraphe aussi bien à l'article 5A que k12 qui permet quasiment un veto de tout Etat : " Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importante et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une autorisation devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question, en vue d'une décision à l'unanimité. ". Autrement dit, si le problème parvient à " remonter " jusqu'au niveau des Chefs d'Etat et de gouvernement, la décision de construire une intégration différenciée se fera à l'unanimité. Cette " remontée " a toutes les chances de réussir dans la mesure où il sera passer outre les voix de l'Etat qui s'oppose pour des raisons de politique nationale, mais il sera tout à fait en mesure de bloquer la décision au niveau du Conseil européen ! Et ce quand bien même il faille réunir les voix d'au moins 10 Etats pour la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures.

Cette solution de dernière minute contrevient à l'idée selon laquelle le vote à l'unanimité semble difficilement compatible avec l'objectif même poursuivi par la flexibilité. Mais, et comme le suggérait le Président du Parlement européen, José Maria Gil Robles, des coopérations renforcées n'auraient-elles pas pu être déclenchées seulement à l'unanimité dans un premier temps. Le recours à un calendrier pour les prochaines années, importantes pour l'Union européenne en raison de son approfondissement et de son élargissement, aurait garanti que de nouvelles étapes ne soient pas franchies sans le consentement de tous. Et cette première phase écoulée, la prise de décision à la majorité qualifiée serait devenue la règle. C'est indirectement ce à quoi est parvenu le traité révisé ; et peut-être passera-t-on à cette majorité qualifiée sans restriction lors de la CIG qui devra s'ouvrir après le 20ème élargissement.

2. La participation des Etats

La procédure permettant à un Etat de participer à une coopération plus étroite était rédigée en termes identiques pour les deux piliers dans le projet de traité. Elle n'est demeurée que pour la JAI et est la suivante : tout d'abord et logiquement, la demande émane des Etats, qui doivent notifier leur intention de participer à la flexibilité au Conseil et à la Commission. Suivant cette notification s'ouvre un délai de trois mois pendant lequel la Commission donne son avis au Conseil sur la candidature ; avis qu'elle peut éventuellement assortir " d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'Etat membre concerné participe à la coopération en question ". La Commission va passer en revue les moyens effectifs, par exemple étudier la capacité économique, sociale, et plus généralement l'état de la législation, de l'Etat candidat de telle sorte qu'il ne constitue pas un frein à l'intégration différenciée, sinon à quoi bon en créer une.

Les conclusions de la Commission sont ensuite transmises au Conseil qui dispose de quatre mois pour se prononcer sur la candidature. Il statue dans les conditions fixées par l'article 2 des clauses générales c'est-à-dire que si tous les Etats membres discutent des conclusions de la Commission, seuls ceux participant à l'intégration décident à la majorité qualifiée qu'ils constituent.

Le Conseil peut aussi statuer " sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires ". Il pourra par exemple fixer des conditions, des délais, ..., qui sont autant d'éléments indispensables au bon fonctionnement de la flexibilité, tout en respectant la condition clé fixée dans les clauses générales, à savoir qu'elle soit ouverte aux Etats qui sont en dehors. Les conditions éventuelles ne doivent pas faire de la différenciation un cercle fermé.

S'il ne souhaite pas statuer sur la participation d'un nouvel Etat, Le Conseil peut tenir la décision en suspens en en indiquant les motifs. Il doit fixer un délai pour réexaminer la décision. Cette troisième voie offerte par les rédacteurs du traité aux membres de l'intégration différenciée leur permet de ne pas rejeter brutalement une demande ou d'accepter pleinement une candidature sans avoir à fixer de conditions particulières. Le temps laissé au Conseil l'est indirectement aux Etats candidats, qui peuvent ainsi davantage satisfaire aux critères nécessaires à la flexibilité dont il est question.

S'agissant du pilier communautaire, la différence majeure tient au fait que ce ne sont plus les Etats qui décident de l'ouverture de la flexibilité, c'est la Commission. Les délais sont identiques à ceux de la JAI. Et puisque c'est la Commission qui décide, il n'est plus nécessaire qu'elle indique au Conseil des recommandations relatives à des dispositions particulières qu'elle jugerait nécessaires ; elle les mentionnera dans sa propre décision. Cette solution finalement retenue n'est pas choquante puisqu'il s'agit de la CE.

Au niveau du calendrier, 7 mois au minimum seront nécessaires pour qu'un Etat puisse participer à une coopération renforcée.

3. Les recours

Un Etat qui estime satisfaire aux conditions et suivre les procédures de participation à une coopération renforcée dispose-t-il de voies de recours et devant quelle juridiction s'il se voit opposer un refus ?

Seule la clause spécifique au troisième pilier mentionne explicitement la CJCE (article K12§4) : " Les dispositions du traité instituant la CE concernant les pouvoirs de la CJCE et l'exercice de ces pouvoirs s'appliquent aux § 1,2 et 3 ".

S'agissant du domaine communautaire, il n'est pas nécessaire que l'article 5A§4 fasse explicitement référence à la Cour dans la mesure où celle-ci est compétente pour le TCE alors que sa compétence est exclue en matière de JAI.

La Cour peut donc être saisie d'un recours par un Etat qui se voit opposer un refus ou par tout autre pour non respect des conditions énoncées aux articles 5A et K12.

A noter que pour la flexibilité en matière de PESC, il n'était pas prévu de recours devant la CJCE.



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