Les Cahiers du GERSE n° 2
COOPERATION PLUS ETROITE - FLEXIBILITE
Christelle DORGET (1)
La question de l'intégration différenciée
fut considérée par la Présidence du Conseil
européen, les institutions et la plupart des Etats membres
comme l'une des plus importantes qu'elle eut à régler.
Avant toute chose, il convient d'apporter des précisions
d'ordre terminologique. Si les termes " coopération
renforcée ", " flexibilité " ou "
intégration renforcée " sont les plus couramment
utilisés, peuvent également et indifféremment
être employés ceux de " différenciation
", " intégration différenciée "
ou encore " solidarité renforcée ".
De quoi s'agit-il ?
L'objet de l'intégration différenciée est
de permettre aux Etats membres qui le souhaitent d'avancer dans
la voie de l'intégration, dans certains domaines, sans
avoir à attendre que tous les Etats membres actuels puis
futurs soient disposés et/ou capables de progresser dans
les domaines en question au même rythme.
Il s'agit donc de rechercher les moyens d'une plus grande efficacité
et éviter tout blocage lorsque l'unanimité demeure
la règle de décision, notamment dans la perspective
de l'élargissement et du fait de l'hétérogénéité
croissante des Etats membres. D'ailleurs, la flexibilité
n'a en principe de sens que dans les matières qui font
l'objet de décisions à l'unanimité, et ayant
pour cette raison, une propension à rester bloquées.
Dans son avis sur la Conférence, la Commission indiquait
que " l'Union européenne ne doit pas être condamnée
à progresser au rythme du plus lent de ses membres. "
La flexibilité n'est pas une idée neuve. Générée
par les perspectives d'ouverture de l'Union à des pays
de l'Europe du sud et de l'est, elle existait déjà
dans l'Union européenne et en dehors. Dans l'Union sous
des formes diverses telles que les dispositions transitoires (notamment
pour les adhésions) mais c'est surtout l'UEM qui constitue
la forme de coopération renforcée la plus affirmée.
L'accord de Schengen était une différenciation en
dehors de l'Union. A l'inverse, le protocole social ne rentre
pas dans le cadre de la flexibilité, il serait à
ranger dans la catégorie de " l'Europe à la
carte " ; formule qui compromet l'unité de la construction
européenne et qu'il conviendrait de ne pas reproduire à
l'avenir.
Ces différents exemples montrent la nécessité
de mettre en place un mécanisme plus général
; le traité révisé comporte un titre nouveau
en ce sens et qui prévoit une clause générale
de coopération renforcée entre les Etats membres
précisant les conditions générales et un
cadre dans lesquelles elle peut être autorisée et
des clauses spécifiques pour les premier et troisième
piliers, fixant les modalités propres à chaque domaine.
La flexibilité dans le second pilier (PESC) n'a finalement
pas été retenue.
I . LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. Les conditions de l'instauration d'une coopération
renforcée
Indiquons d'emblée que le traité n'a pas dégagé
de domaines précis dans lesquels de telles coopérations
renforcées seraient particulièrement nécessaires
ou indiquées. Mais il va de soi que ce sont principalement
les matières relevant des 2ème et 3ème piliers
qui auraient dû être concernées. Pourtant,
le traité n'admet la flexibilité que pour les sujets
relevant du domaine communautaire et de la coopération
en matière de justice et affaires intérieures (JAI).
La flexibilité doit notamment respecter les principes
des traités et le cadre institutionnel unique de l'Union,
qui est la principale garantie de cohérence dans les actions
de l'Union.
En outre, elle doit s'inscrire dans le respect de l'acquis communautaire.
Comme toujours sur ce point, ce maintien ne doit pas aboutir à
figer toute évolution nécessaire pour répondre
aux situations nouvelles et en particulier la recherche des formules
souples comme la flexibilité, sans que cela ne compromette
en aucun cas les objectifs du traité.
La flexibilité ne doit être utilisée qu'en
dernier ressort, c'est-à-dire que lorsque la progression
de tous les Etats membres ensemble n'est pas possible ; et à
des conditions permettant à tout Etat ne faisant pas partie
de la coopération de rejoindre lorsqu'il le souhaite et/ou
le peut, le groupe d'Etats plus intégrés. Quant
à ces derniers, ils ne doivent pas entraver la mise en
oeuvre de la coopération par les Etats qui y participent.
Enfin, la flexibilité doit concerner " au moins une
majorité d'Etats membres ". Si des pourcentages ont
parfois été cités au cours de la négociation,
le traité n'est pas davantage précis sur ce point.
B. L'adoption des actes et des décisions nécessaires
à la mise en oeuvre de la coopération renforcée
1. Qui participe ?
La principale question en la matière est de savoir si seuls
les Etats et leurs nationaux élus au Parlement européen
participent aux délibérations et à la prise
de décision ou seuls les Etats et députés
européens concernés par la flexibilité.
L'article 2 des clauses générales pose le principe
général selon lequel " Aux fins de l'adoption
des actes et décisions nécessaires à la mise
en oeuvre de la coopération (...), les dispositions institutionnelles
pertinentes des traités s'appliquent " avec cependant
une dérogation s'agissant du Conseil. En effet, le traité
prévoit à l'article 2§1 que tous les Etats
réunis au sein du Conseil peuvent participer aux délibérations
mais seuls ceux faisant partie de l'intégration différenciée
prennent part au vote. Cette solution constitue une position
intermédiaire de telle sorte que les Etats ne participant
pas à la différenciation ne soient pas exclus des
discussions. Il ne faut en effet pas oublier que la flexibilité
n'est pas une Europe à la carte où chacun choisirait
dans le " menu communautaire " ce qui lui convient et
rejetterait des avancées dans les domaines qu'il ne souhaite
pas. L'idée est qu'à terme, tous les Etats membres
puissent rejoindre le groupe d'Etats plus avancés.
Le caractère indivisible du Parlement européen,
de la Commission et de la CJCE est conservé. La restriction
du vote au sein de l'Assemblée de Strasbourg aux députés
des Etats participant a été rejetée, suivant
en cela le " précédent " du protocole
social.
2. Quelle majorité ?
Les Etats faisant partie de l'intégration différenciée
adoptent les décisions à la majorité qualifiée.
Mais de quelle majorité s'agit-il ?
" La majorité qualifiée est définie
comme la même proportion des voix des membres du Conseil
concernés " (Article 2 §1). La pondération
retenue est celle qui vaut pour l'adoption des décisions
à la majorité qualifiée pour l'ensemble du
traité (voir l'article 148§2 demeuré identique
puisque les Etats ont été incapables de s'entendre
pour parvenir à un accord sur une nouvelle pondération
des voix au sein du Conseil).
Les Etats concernés variant d'une intégration différenciée
à l'autre, les rédacteurs du traité n'étaient
donc pas en mesure d'indiquer le nombre de voix nécessaires
à l'adoption d'une décision comme l'article 148§2
le peut pour l'adoption des décisions à 15 (62 voix
sur 87). L'article 2 des clauses générales mentionne
des proportions donc des valeurs relatives qui devront être
calculées en fonction des Etats participants. La majorité
qualifiée à 15 étant de 71,26% (62/87), la
majorité qualifiée des Etats participants à
une intégration différenciée devra être
identique en valeurs relatives, soit 71,26%. Par exemple, si la
Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la France
et l'Espagne décident de coopérer ensemble, les
décisions qu'ils prendront devront recueillir au moins
: 5+3+10+5+8+10 = 41 voix. 41x71,26% = 30 voix. La majorité
nécessaire est donc de 30 voix et celles de 3 Etats au
moins sont nécessaires pour bloquer l'adoption du texte.
A noter qu'au cours des négociations, la majorité
qualifiée avait été fixée aux 2/3
des voix des pays participants, soit une majorité inférieure
à celle retenue.
L'unanimité étant évidemment constituée
par l'ensemble des voix des Etats membres de l'intégration
différenciée.
3. Quelle procédure de décision ?
Dans la clause générale, l'article 2 renvoie aux
" dispositions institutionnelles pertinentes des traités
" pour l'adoption des actes et décisions nécessaires.
Dès lors, la procédure d'adoption est celle prévue
par chacun des deux piliers. Elle dépendra donc du domaine
dans lequel la flexibilité est organisée ; s'il
s'agit du premier pilier, les règles de procédures
sont celles prévues dans la domaine communautaire et celles
du 3ème pilier seront applicables si la coopération
est mise en oeuvre dans ce cadre.
C. Qui finance les dépenses engendrées par
la mise en oeuvre de la flexibilité ?
Le principe est que seuls les Etats participants à la
coopération plus étroite financent les dépenses
résultant de la mise en oeuvre de cette coopération.
Il est difficilement imaginable qu'il puisse en être autrement
c'est-à-dire que tous les Etats financent les actions réalisées
par quelques uns.
Des dérogations à ce principe sont possibles à
conditions que tous les Etats membres le décident au sein
du Conseil des ministres. L'unanimité est nécessaire
de telle sorte qu'aucun Etat ne soit contraint à financer
des actions qu'il ne souhaite ou ne peut se voir appliquer.
A noter que les frais que l'intégration différenciée
engendre pour les institutions de l'Union européenne ne
sont pas mis en sus à la charge des Etats concernés
; ces " coûts administratifs " demeurent à
la charge des institutions. Ce qui crée une inégalité
financière au profit des Etats pratiquant la flexibilité.
II . LES CLAUSES SPÉCIFIQUES
A côté de la clause générale valable
pour les deux piliers et fixant les conditions générales
et les arrangements institutionnels nécessaires à
la coopération renforcée, des clauses particulières
sont applicables respectivement au pilier communautaire et au
domaine de la JAI, fixant les conditions d'une coopération
plus étroite dans chacun de ces domaines.
Mais notons dès à présent que pour ces deux
piliers, la flexibilité ne peut être mise en oeuvre
qu'après autorisation ; la procédure variant de
l'un à l'autre. En cas d'autorisation, les Etats participants
peuvent " recourir aux institutions, procédures et
mécanismes prévus par le présent traité.
" sous réserve des conditions mentionnées aux
articles 5A du TCE pour le premier pilier et K12 pour le troisième.
A. Les conditions spécifiques
S'agissant de la coopération en matière de justice
et d'affaires intérieures, l'article K12§1 pose deux
conditions cumulatives :
a) respecter " les compétences de la Communauté
européenne (CE) et les objectifs fixés par le traité
".
b) avoir " pour but de permettre un développement
plus rapide de l'Union européenne en un espace de liberté,
de sécurité et de justice. "
Les conditions spécifiques au pilier communautaire sont
plus nombreuses (Cf article 5A§1 al 5 (a) à (e) ).
La principale discussion était, une fois le principe de
la flexibilité accepté pour les matières
relevant de la sphère communautaire, d'établir ou
non une liste négative ou positive de domaines susceptibles
ou non de différenciation. Il est en effet indiscutable
que des sujets devaient demeurer insusceptibles de flexibilité
parce qu'étant intangibles ; c'est le cas du marché
intérieur et de ses politiques d'accompagnement, des politiques
communes (PAC, politique commune des transports, politiques commerciale
commune), de la politique de concurrence et de celle relative
à la cohésion économique et sociale. Certaines
propositions intégraient la citoyenneté dans cette
" liste négative ". Elle est expressément
exclue sous ( c ).
Le traité ne mentionne pas de liste, il se contente d'exclure
la flexibilité pour " les domaines relevant de la
compétence exclusive de la Communauté ". Il
s'agit d'éviter que des Etats, via le système de
la flexibilité, ne remettent en cause des politiques communes
(PAC, politique commune des transports et politique commerciale
commune). C'est ce que l'on pourrait appeler une clause "
garde - fou ". Cette solution est probablement la plus satisfaisante
dans la mesure où il est difficile de préjuger de
façon explicite et exhaustive les domaines dans lesquels,
à l'avenir, des besoins se révéleront. D'ailleurs,
certains ont fait remarquer que, compte tenu des incertitudes
du futur, rien ne devrait être exclu ou limité. En
outre, certaines politiques sont diversement évaluées,
par exemple, peut-on avoir une coopération plus étroite
en matière d'environnement sans porter atteinte à
la libre circulation ?
Autres conditions, la coopération ne doit pas affecter
les politiques, actions ou programmes de la Communauté
(b) et rester dans les limites des pouvoirs conférés
à la Communauté par le traité (d). Il est
évident qu'en cas contraire, la flexibilité se ferait
en dehors de la Communauté et donc de la compétence
des institutions.
Enfin, elle ne doit ni constituer une discrimination, ni un entrave
aux échanges entre les Etats membres et ne doit provoquer
aucune distorsion des conditions de concurrence entre ces derniers
(e).
Bien que les Etats ne soient pas parvenus à un accord
sur la flexibilité en matière de PESC, les négociations
les plus avancées en faisaient mention. Il était
alors prévu deux conditions à sa mise en oeuvre
: respecter les compétences des Communautés, les
objectifs fixés à la PESC par le titre y relatif,
ainsi que les stratégies et orientations fixées
par le Conseil européen. Elle devait en outre avoir pour
but de promouvoir l'identité et la cohérence de
l'Union européenne dans les relations internationales.
Une condition supplémentaire avait fait l'objet de discussions
mais n'avait pas été retenue, il s'agissait de regrouper
au moins les de la population de l'ensemble de l'Union européenne.
B. L'autorisation d'une coopération plus étroite
Les Etats qui souhaitent réaliser une coopération
plus étroite doivent obtenir une double autorisation :
la première est une autorisation qui permet de mettre sur
pied la flexibilité dans un domaine souhaité et
la seconde est une autorisation individuelle de participation
de chaque Etat en ayant fait la demande.
1. Le déclenchement
La décision d'établir une coopération plus
étroite soulève une série de questions, et
en témoignent les procédures de déclenchement
différentes prévues pour les deux piliers.
Précisons immédiatement qu'un seuil minimal d'Etats
participants n'a pas été retenu bien qu'il paraissait
indispensable selon certaines propositions faites à la
CIG et en particulier celles de la Commission. Les seuils qui
avaient été les plus fréquemment évoqués
étaient :
- la majorité simple de tous les Etats membres, soit 8
actuellement ;
- les 2/3 des Etats membres, soit 10 actuellement ;
- la majorité simple associée à un critère
de population.
L'absence d'une telle clause dans le traité signifie que,
juridiquement, quelques petits et moyens Etats (2, 3, 4), peuvent
décider de créer une différenciation ; le
risque étant de voir se multiplier des cercles sur des
sujets les plus divers. Tandis qu'une flexibilité basée
sur au moins la majorité des Etats offre une garantie d'ouverture
pour les non-participants. Il ne faut néanmoins pas exagérer
ce " risque " dans la mesure où ce sont les Etats
réunis au sein du Conseil qui décident de créer
une nouvelle intégration ; la décision est politique.
a. Le rôle de la Commission
Son rôle de gardienne des traités fait qu'elle devrait
en principe avoir ici un rôle majeur en ayant la maîtrise
des propositions à soumettre au Conseil. Dès lors,
celles qu'elle lui transmettraient auraient été
confrontées à l'ensemble des principes fixés
dans le traité.
Or, il n'en est ainsi que pour les coopérations renforcées
établies dans le domaine communautaire ; l'article 5A§2
al.1 indique que " l'autorisation visée au paragraphe
1er est accordée par le Conseil statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen ". Les Etats membres
ne peuvent donc pas suggérer eux mêmes de procéder
à une intégration différenciée. En
outre, la Commission n'est pas tenue de soumettre au Conseil les
propositions qui lui sont faites par les Etats, elle a seulement
l'obligation de motiver un éventuel refus. Elle joue donc
ici pleinement son rôle de gardienne des traités
en jugeant de l'opportunité de la flexibilité souhaitée
par les Etats membres et empêche ainsi que les domaines
dans lesquels les Etats parviennent à progresser tous ensembles
ne soient " démembrés " par la flexibilité
ou que cette dernière ne devienne un échappatoire
pour des Etats qui ne souhaitent pas des avancées trop
importantes et/ou rapides.
Le jugement d'opportunité est lié au caractère
intangible des domaines communautaires et au débat sur
l'acceptabilité de leur intégration différenciée
; ses détracteurs faisant valoir qu'elle risquerait d'aboutir
à une " Europe à la carte " ou à
des géométries variables qui affaibliraient les
bases de la Communauté. Mais des progrès suffisamment
rapides dans des domaines communautaires comme certains aspects
de la fiscalité ou la libre circulation des personnes ne
risqueraient-ils pas d'être trop longtemps écartés
alors même que certains Etats voudraient y progresser. D'ailleurs,
si une flexibilité ne pouvait s'organiser à l'intérieur
du traité, il y aurait fort à craindre qu'elle verrait
le jour en dehors.
Il était prévu en matière de PESC que la
décision aurait été prise " à
la demande des Etats membres intéressés, la Commission
ayant été invitée, le cas échéant,
à présenter ses observations ". Non seulement
elle n'aurait pas pu suggérer la mise en place de la flexibilité
mais elle n'aurait même pas été systématiquement
consultée. Cette procédure s'inscrivait dans le
caractère encore fortement intergouvernemental du 2ème
pilier où la Commission, de manière générale,
intervient encore assez peu.
Pour le troisième pilier, si la Commission n'a pas davantage
l'initiative, cette dernière appartenant aux Etats, elle
est en revanche obligatoirement consultée. L'article K12§2
mentionne que " l'autorisation, (...), est accordée
par le Conseil statuant à la majorité qualifiée
à la demande des Etats membres concernés, la Commission
ayant été invitée à présenter
son avis. La demande est également transmise au PE. "
Ce dernier n'est ici qu'informé, alors qu'il donnait son
avis pour la flexibilité dans le domaine communautaire.
(Il n'était ni l'un ni l'autre pour la PESC).
b. Le vote au Conseil
L'une des questions qui a le plus fait l'objet de débats
lors des négociations était de savoir si le vote
au Conseil pour déclencher une coopération renforcée
devait se faire à l'unanimité ou à la majorité
qualifiée des Etats membres.
Dans le projet de traité, il était prévu
la majorité qualifiée pour les premiers et troisième
pilier et l'unanimité pour la PESC.
Finalement, les chefs d'Etat et de gouvernement ont retenu une
majorité qualifiée " simple " pour le
domaine communautaire et une double majorité pour le troisième.
En clair, il faut se référer à l'article
148§2 qui stipule que lorsque les décisions sont prises
sur proposition de la Commission, la majorité qualifiée
de 62 voix (sur 87) suffit pour que le texte soit adopté,
ce qui est le cas de l'article 5A §2 ; aucune autre condition
n'est fixée. En revanche, en matière de JAI, les
62 voix nécessaires devront provenir d'au moins 10 Etats
membres, puisque la proposition de procéder à une
flexibilité n'émane pas de la Commission mais des
Etats ; nous avons vu qu'elle n'est qu'invitée à
présenter son avis.
Néanmoins, il faut s'empresser de mettre un bémol
à cette procédure dans la mesure où il a
été introduit un paragraphe aussi bien à
l'article 5A que k12 qui permet quasiment un veto de tout Etat
: " Si un membre du Conseil déclare que, pour des
raisons de politique nationale importante et qu'il expose, il
a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une autorisation
devant être prise à la majorité qualifiée,
il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée, peut demander que
le Conseil européen soit saisi de la question, en vue d'une
décision à l'unanimité. ". Autrement
dit, si le problème parvient à " remonter "
jusqu'au niveau des Chefs d'Etat et de gouvernement, la décision
de construire une intégration différenciée
se fera à l'unanimité. Cette " remontée
" a toutes les chances de réussir dans la mesure où
il sera passer outre les voix de l'Etat qui s'oppose pour des
raisons de politique nationale, mais il sera tout à fait
en mesure de bloquer la décision au niveau du Conseil européen
! Et ce quand bien même il faille réunir les voix
d'au moins 10 Etats pour la coopération en matière
de justice et d'affaires intérieures.
Cette solution de dernière minute contrevient à
l'idée selon laquelle le vote à l'unanimité
semble difficilement compatible avec l'objectif même poursuivi
par la flexibilité. Mais, et comme le suggérait
le Président du Parlement européen, José
Maria Gil Robles, des coopérations renforcées n'auraient-elles
pas pu être déclenchées seulement à
l'unanimité dans un premier temps. Le recours à
un calendrier pour les prochaines années, importantes pour
l'Union européenne en raison de son approfondissement et
de son élargissement, aurait garanti que de nouvelles étapes
ne soient pas franchies sans le consentement de tous. Et cette
première phase écoulée, la prise de décision
à la majorité qualifiée serait devenue la
règle. C'est indirectement ce à quoi est parvenu
le traité révisé ; et peut-être passera-t-on
à cette majorité qualifiée sans restriction
lors de la CIG qui devra s'ouvrir après le 20ème
élargissement.
2. La participation des Etats
La procédure permettant à un Etat de participer
à une coopération plus étroite était
rédigée en termes identiques pour les deux piliers
dans le projet de traité. Elle n'est demeurée que
pour la JAI et est la suivante : tout d'abord et logiquement,
la demande émane des Etats, qui doivent notifier leur intention
de participer à la flexibilité au Conseil et à
la Commission. Suivant cette notification s'ouvre un délai
de trois mois pendant lequel la Commission donne son avis au Conseil
sur la candidature ; avis qu'elle peut éventuellement assortir
" d'une recommandation relative à des dispositions
particulières qu'elle peut juger nécessaires pour
que l'Etat membre concerné participe à la coopération
en question ". La Commission va passer en revue les moyens
effectifs, par exemple étudier la capacité économique,
sociale, et plus généralement l'état de la
législation, de l'Etat candidat de telle sorte qu'il ne
constitue pas un frein à l'intégration différenciée,
sinon à quoi bon en créer une.
Les conclusions de la Commission sont ensuite transmises au Conseil
qui dispose de quatre mois pour se prononcer sur la candidature.
Il statue dans les conditions fixées par l'article 2 des
clauses générales c'est-à-dire que si tous
les Etats membres discutent des conclusions de la Commission,
seuls ceux participant à l'intégration décident
à la majorité qualifiée qu'ils constituent.
Le Conseil peut aussi statuer " sur d'éventuelles
dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires
". Il pourra par exemple fixer des conditions, des délais,
..., qui sont autant d'éléments indispensables au
bon fonctionnement de la flexibilité, tout en respectant
la condition clé fixée dans les clauses générales,
à savoir qu'elle soit ouverte aux Etats qui sont en dehors.
Les conditions éventuelles ne doivent pas faire de la différenciation
un cercle fermé.
S'il ne souhaite pas statuer sur la participation d'un nouvel
Etat, Le Conseil peut tenir la décision en suspens en en
indiquant les motifs. Il doit fixer un délai pour réexaminer
la décision. Cette troisième voie offerte par les
rédacteurs du traité aux membres de l'intégration
différenciée leur permet de ne pas rejeter brutalement
une demande ou d'accepter pleinement une candidature sans avoir
à fixer de conditions particulières. Le temps laissé
au Conseil l'est indirectement aux Etats candidats, qui peuvent
ainsi davantage satisfaire aux critères nécessaires
à la flexibilité dont il est question.
S'agissant du pilier communautaire, la différence majeure
tient au fait que ce ne sont plus les Etats qui décident
de l'ouverture de la flexibilité, c'est la Commission.
Les délais sont identiques à ceux de la JAI. Et
puisque c'est la Commission qui décide, il n'est plus nécessaire
qu'elle indique au Conseil des recommandations relatives à
des dispositions particulières qu'elle jugerait nécessaires
; elle les mentionnera dans sa propre décision. Cette solution
finalement retenue n'est pas choquante puisqu'il s'agit de la
CE.
Au niveau du calendrier, 7 mois au minimum seront nécessaires
pour qu'un Etat puisse participer à une coopération
renforcée.
3. Les recours
Un Etat qui estime satisfaire aux conditions et suivre les procédures
de participation à une coopération renforcée
dispose-t-il de voies de recours et devant quelle juridiction
s'il se voit opposer un refus ?
Seule la clause spécifique au troisième pilier mentionne
explicitement la CJCE (article K12§4) : " Les dispositions
du traité instituant la CE concernant les pouvoirs de la
CJCE et l'exercice de ces pouvoirs s'appliquent aux § 1,2
et 3 ".
S'agissant du domaine communautaire, il n'est pas nécessaire
que l'article 5A§4 fasse explicitement référence
à la Cour dans la mesure où celle-ci est compétente
pour le TCE alors que sa compétence est exclue en matière
de JAI.
La Cour peut donc être saisie d'un recours par un Etat qui
se voit opposer un refus ou par tout autre pour non respect des
conditions énoncées aux articles 5A et K12.
A noter que pour la flexibilité en matière de PESC,
il n'était pas prévu de recours devant la CJCE.