(1) "Il n'y a plus de corporations dans l'État, il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation". (Le Chapellier, à propos du décret du 14 juin 1791)
(2) "Le seul moyen d'empêcher le monopole, c'est de l'attribuer au gouvernement" justifie le ministre de l'intérieur à la chambre le 17 avril 1837
(3) Parmi les principaux : Journée d'études << Réseaux publics et services publics >>, du 21.11.1992 ; Colloque de la Fondation Europe et société des 14-15.12.1992 ; Colloque de l'Association des Anciens élèves de Polytechnique en février 1993 à Bruxelles ; Colloque de Strasbourg, organisé par l'IRENE et la CEDECE 17-19. 10.1996 ; Services publics comparés en Europe, exigence européenne, exception française, colloque de l'ENA, 26-27.11.1996.
(4) Jacques Fournier, Le train, l'Europe et le service public, Ed. O. Jacob, Paris, 1992; Les services publics au défi du futur, Ed. ouvrières, Paris, 1993 ; Pour une citoyenneté européenne, quels services publics, Ed. de l'Atelier, 1994 ; Vers un service public européen, Initiative pour des Services d'Utilité Publique en Europe, ASPE europe ed. 1996.
(5) Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26.6.1969 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, JOCE n° L/156 p.1
(6) CJCE, 19.5.1993, Affaire C-320/91, Paul Corbeau.
(7) CJCE, 27.4.1994, Affaire C-393/92, Commune d'Almelo.
(8) Comité Économique et Social, Avis sur le secteur public en Europe, CES (93) 892, 22.9.1993.
(9) Voir : IRENE, Service public et droit communautaire, les grands textes, Paris, La Documentation française, Travaux de la CEDECE, 1996.
(10) JOCE n° L 27 du 30.1.1997, p. 20
(11) 11.9.1996, (COM) (96) 443, voir Denys Simon, Fabien Lagondet, La Communication de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe : continuité ou rupture ? Europe, janvier 1997, p. 4.
(12) Directive 95/62/CE du Parlement Européen et du Conseil JOCE 30/12/1995 N°L321 p.6
(13) Directive 96/19/CE de la Commission JOCE 22/03/1996 N°L74 p.13
(14) Directive 96/19 de la Commission du 13/03/1996 JOCE du 22/03/1996 N°L 74/13
(15) Voir Actes du colloque Le futur du droit communautaire des télécommunications, edited by Olivier Audeoud and Colin Scott, Series of Publications by the Academy of European Law in Trier, Vol. 19, 1996
(16) Résolution du Conseil du 22/12/1994 relative aux principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunications JOCE 31/12/1994 N°C 379 p.4
(17) Rapport de Monsieur le sénateur LARCHER, Journal Officiel du Sénat N° 418
(18) Le nouveau droit français des télécommuications, Lucien RAPP, Cahiers LAMY Droit de l'Informatique N° 83, Juillet 1996 p.6
(19) Télécommunications : ouverture communautaire à la concurrence, Charles-Etienne Gudin Revue des Affaires Européennes 1996 p.35
(20) Voir la loi du 15 juin 1906 (S., Lois annotées de 1907, p.427) qui organise les différents régimes de concession de distribution publique d'électricité.
(21) S., Lois annotées de 1923, p.986.
(22) S., Lois annotées de 1935, p.1779.
(23) Ce décrêt aura été très peu appliqué en raison de la reprise de l'activité économique et de l'approche du déclenchement du conflit de 1939. Il aura néanmoins permis aux pouvoirs publics de contrôler l'installation et le renforcement des centrales thermiques.
(24) Il fut instauré par une loi du 31 décembre 1936.
(25) Sa gestion est transférée à EDF.
(26) S., Lois annotées de 1946, p.337.
(27) Afin de répondre à l'insuffisance des équipements par rapport aux besoins, la loi du 2 août 1949 dite loi "Armengaud", est venue assouplir et modifier certaines dispositions de 1946 en étendant le domaine des exclusions de la nationalisation.
(28) Il existe environ cent soixante régies municipales d'électricité en France, notamment à la Bresse, Colmar, Dreux, Grenoble, Metz, Strasbourg, Toulouse, Vienne.
(29) V. le document d'orientation sur la politique énergétique émis par le Ministère de l'Industrie, des Postes et Télecommunications et du Commerce extérieur en novembre 1993, CJEG, janvier 1994, n°495, spéc. pp.28 et 29 ainsi que le "rapport Mandil" sur la réforme de l'organisation électrique et gazière française, CJEG, avril 1994, n°498, spéc. pp.169 et 170.
(30) Les transferts financiers sont ainsi organisés entre des régions moyennement denses où le coût de distribution est faible vers des régions à très forte ou très faible densité où le coût de distribution est élevé. Ce transfert, évalué à 5 milliards de francs par an, est opéré implicitement au travers d'EDF. Ce dispositif est complété pour les régies ou assimilées par un fonds de péréquation de l'électricité (FPE).
(31) Ce qui fait l'ampleur de la péréquation en France - par opposition à ce qui existe dans d'autres pays - est donc l'existence d'un opérateur (EDF) ayant un périmètre national.
(32) La péréquation des tarifs de l'électricité est nationale en France mais régionale en Allemagne, aux Pays-Bas ou aux Etats-Unis.
(33) La loi du 8 avril 1946 a nationalisé les activités de production, de transport et de distribution de l'électricité et en a confié la gestion à une entrprise unique, EDF-service national.
(34) La loi du 6 décembre 1962 a nationalisé la production, l'importation, l'exportation, la transmission, la distribution et la vente d'énergie électrique et a confié la gestion de l'ensemble de ces activités à une personne morale de droit public, l'ENEL.
(35) La loi de nationalisation de 1975 a donné naissance à Electricité du Portugal (EDP) qui, en vertu de la loi n°46/77 du 8 juillet 1977, s'est vue réserver l'accès et l'exercice des activités de production, transport et distribution d'énergie électrique.
(36) Il convient par ailleurs de remarquer que la cession d'une entreprise publique au secteur privé n'implique pas une renonciation complète de la part de l'Etat : ces privatisations parce qu'elles concernent un service public sont passées de la propriété publique à la régulation publique par l'intermédiaire d'instances de contrôle indépendantes (telle que l'OFFER, Office of Electricity Regulation en Grande-Bretagne).
(37) Concernant la Grande-Bretagne, les autres éléments décisifs sont d'une part, l'augmentation du nombre d'actionnaires parmi la population britannique et les employés des entreprises eux-mêmes et d'autre part, la réduction du PSBR (Public Sector Borrowing Requirement , demande d'emprunt du secteur public). Enfin, en Italie, la privatisation de l'électricité doit permettre une réduction significative de la dette publique.
(38) Cette entreprise fédérale, officellement dénommée "Electricité d'Autriche",Osterreichische Elecktrizitätswirtschaft, constitue non seulement l'entreprise la plus importante du pays mais joue vis à vis des autres sociétés à vocation nationale (les Sondergesellschaften ) un rôle de coordination et partiellement de holding.
(39) la privatisation proprement dite implique la vente des actions à des investisseurs privés.
(40) V. pour plus de détails : "Le secteur électrique européen en 1994", ouvrage collectif publié sous la direction de L. TACCOEN, La documentation française, 1994, spéc pp. 147 à 151.
(41) V. pour plus de détails : "Le secteur électrique européen en 1994", ouvrage collectif publié sous la direction de L. TACCOEN, La documentation française, 1994, spéc pp.167 à 173.
(42) V. le titre XII : "Réseaux transeuopéens" du Traité sur l'Union européenne.
(43) Recommandation du Conseil du 27 octobre 1981 concernant les structures tarifaires pour l'énergie électrique, JOCE n° L337 du 24.11.1981, p.12.
(44) Conclusions du Conseil des ministres du 3 décembre 1981.
(45) V. les communications de la Commission du 18 septembre 1984 relative à l'application dans les Etats membres des principes communautaires de formation des prix de l'énergie, COM(84)490 final, spéc. p.17 et du 30 mars 1989 relative à la transparence des prix à la consommation d'énergie, COM(89)123/2 final, annexe.
(46) Directive n°90/377 du Conseil du 29 octobre 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur industriel final de gaz et d'électricité, JOCE n°L185 du 17.7.1990, p.16.
(47) Ces informations portent, d'une part, sur les prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals d'électricité et les systèmes de prix en vigueur et d'autre part, sur la répartition des consommateurs selon différentes catégories de GWh (gigawatt heure) ainsi que leur consommation annuelle globale.
(48) Une première directive fut adoptée par le Conseil le 17 septembre 1990 (JOCE n°L 297 du 29.10.1990, p.1), elle concernait la passation des marchés de fournitures et de travaux. Aujourd'hui, c'est une directive du 14 juin 1993 (JOCE n°L 199 du 9.8.1993, p.84) qui, se substituant à la précédente règlemente la passation de tous les marchés (y compris les marchés de services). L'article 14 de la directive précise que seuls les marchés atteignant un certain seuil (valeur estimée hors TVA) sont soumis à la directive.
(49) Directive 92/13 du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, JOCE n°L 76 du 23.3.1992, p.14.
(50) Ce mécanisme, facultatif pour les Etats, permet aux entités adjudicatrices de faire examiner périodiquement par des personnes indépendantes les procédures de passation des marchés qu'elles ont conclus dans les secteurs exclus en vue d'obtenir une attestation de conformité au droit communautaire; leur intérêt étant de pouvoir ensuite se prévaloir de cette attestation dans les avis qu'elles publient au Journal officiel des Communautés européennes.
(51) Directive 96/92 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, JOCE n°L 27 du 30.1.1997, p.20.
(52) A titre dérogatoire, l'article 27, paragraphe 2 de la directive précitée accorde à la Grèce, la Belgique et l'Irlande un délai supplémentaire respectivement de deux ans, un an et un an pour sa transposition compte tenu des spécificités techniques propres à leurs systèmes électriques.
(53) V. le onzième considérant et l'article 3, paragraphe 1 de la directive précitée.
(54) La première étape est constituée par l'adoption de la directive relative à la Transparence des prix de l'électricité au consommateur industriel final et de la directive "Transit" précitées. Quant à la deuxième, elle consiste dans l'adoption et la mise en oeuvre de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; la troisième étape étant à définir à la lumière de l'expérience acquise.
(55) V. les cinquième, septième et huitième considérants et l'article 26 de la directive précitée.
(56) V. les articles 4 à 6 de la nouvelle directive.
(57) V. les articles 16 à 18 de la nouvelle directive.
(58) V. les articles 13 à 15 de la nouvelle directive.
(59) V. les dispositions de l'article 19 de la nouvelle directive.
(60) Dans certains cas, la Commission pourra toutefois imposer l'exécution du contrat de fourniture.
(61) Pour les pays libéraux, cette clause constitue en soi une garantie suffisante permettant de jeter les bases pour une libéralisation plus poussée des marchés tandis que les pays les plus réticents s'accommodent de cette clause dont le libellé plutôt vague ne les engage à aucune automaticité d'ouverture supplémentaire.
(62) Rec. 1994, p. I-1480.
(63) Selon cette disposition, "les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (...) sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté".
(64) Rec. 1993, p. I-2533.
(65) V. l'article 3, paragraphe 2 de la directive.
(66) L'article 2, paragraphe 21 de la directive définit la planification à long terme comme "la planification des besoins d'investissement en capacité de production et de transport dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients".
(67) V. l'article 3, paragraphe 3 de la directive.
(68) On peut rappeler que plusieurs Etats membres dont la France; pour des raisons liées au maintien du service public, se sont toujours vigoureusement opposés à l'inclusion des distributeurs dans la catégorie des consommateurs éligibles.
(69) V. l'article 19, paragraphe 3 de la directive.
(70) JORF du 7 janvier 1938, pp. 356-362
(71) Article 2, 2° alinéa du cahier des charges de 1937
(72) C.E., 10 janvier 1902, Rec. 5
(73) Article 8, 2° alinéa du cahier des charges de 1937
(74) C.E., 29 novembre 1911, Rec. 1265
(75) Article 13, 1° alinéa du cahier des charges de 1937
(76) Article 13, alinéa 2 du cahier des charges de 1937
(77) Article 23, 1° alinéa du cahier des charges de 1937
(78) Loi n° 82-1153, JORF du 31 décembre 1982
(79) Article 2 de la LOTI
(80) Article 24 II-1 de la LOTI
(81) JORF du 14 septembre 1983, p. 2790
(82) Article 20, 3° alinéa du cahier des charges de 1983
(83) Article 6 du cahier des charges de 1983
(84) article 45, 1° alinéa du cahier des charges de 1983
(85) article 53, 1° alinéa
(86) article 3, §1 de la CIM
(87) D. Drouet, in Services publics de réseau et Europe, sous la direction de M. Le Duc, La Documentation française, Paris, 1995, p. 65
(88) The Citizen's Charter : Raising the Standard
(89) 27 janvier 1994
(90) Ce qui constitue une exception presque unique en son genre, en Allemagne, les entreprises publiques dépendant de l'État fédéral ont, pour la plupart, un statut privé.
(91) DB/DR: Heinz Dürr revendique l'abandon du statut de service public, Journal pour le transport international, n° 23, Bâle, 1992, p. 1942
(92) En premier lieu, ces contrats sont passés avec la DB AG mais les Länder peuvent également contracter avec des compagnies de chemin de fer qui auront obtenu la qualification d'entreprises ferroviaires et peuvent, à ce titre, proposer leurs services sur le réseau allemand, ce pays ayant déjà libéralisé l'accès à son infrastructure ferroviaire.
(93) Cf., par exemple, règlement (CEE) n° 1017/68 relatif à l'application des règles de concurrence au secteur des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, JOCE n° L 175 du 23 juillet 1968
(94) Règlement n° 1191/69 (CEE) du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des États en matière d'obligation inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, JOCE n° L 156 du 28 juin 1969
(95) article 2-3
(96) règlement (CEE) n° 1893/91 du Conseil du 20 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1191/69 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, JOCE n° L 169 du 29 juin 1991
(97) The financial improvment of the European Railways. Financial burdens from the past borne by CER Railways, CCFE, mars 1993
(98) The financial improvment of the European Railways. Financial burdens from the past borne by CER Railways, op. cit., p. 8
(99) Commission des Communautés européennes, Livre blanc. Une stratégie pour revitaliser les chemins de fer communautaires, Bruxelles, 30 juillet 1996, COM(96) 421 final, p. 28
(100) Directive du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires, JOCE n° L 237 du 28 août 1991
(101) COM(96) 421 final, p. 26
(102) COM(96) 421 final, p. 27
(103) JOCE n° L 143 du 27 juin 1995
(104) Sur ce point, voir l'excellente analyse de L. Rapp, La politique de libération des services en Europe, entre service public et service universel, Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 389, juin-juillet 1995, pp. 352-357
(105) Conseil d'État, Rapport public 1994, Études et Documents, Documentation française, Paris, 1995, p.116
(106) Conseil d'État, op. cit. p. 114
(107) Karel Van Miert, Services publics: une approche pragmatique et progressive, Revue des Affaires Européennes, n° 2, 1994, p. 19
(108) Voir notamment la proposition de décision du Parlement et du Conseil sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport, COM(94) 106 final ainsi que le livre vert de la Commission sur le réseau des citoyens, Luxembourg, 1996
(109) Notons également que dans sa communication du 11 septembre 1996 relative au service public, la Commission a reconnu que certaines prestatins présentaient à l'évidence un caractère non marchand.
(110) Gazin F. et Lagondet F., Le Conseil d'État, les services publics et le droit communautaire. À propos du rapport public du Conseil d'État pour 1994, Juris-Classeur, Europe, octobre 1995, p. 4
(111) CJCE, 19 mars 1993, aff. C-320/91, p. I - 2563
(112) CJCE, 27 avril 1994, aff. C 939/92, p. I - 1511
(113) Arrêt Corbeau précité, pt. 19