(1)
"Il n'y a plus de corporations dans l'État, il n'y
a plus que l'intérêt particulier de chaque individu
et l'intérêt général. Il n'est permis
à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt
intermédiaire, de les séparer de la chose publique
par un esprit de corporation". (Le Chapellier, à
propos du décret du 14 juin 1791)
(2)
"Le seul moyen d'empêcher le monopole, c'est de l'attribuer
au gouvernement" justifie le ministre de l'intérieur
à la chambre le 17 avril 1837
(3)
Parmi les principaux : Journée d'études <<
Réseaux publics et services publics >>, du 21.11.1992
; Colloque de la Fondation Europe et société des
14-15.12.1992 ; Colloque de l'Association des Anciens élèves
de Polytechnique en février 1993 à Bruxelles ; Colloque
de Strasbourg, organisé par l'IRENE et la CEDECE 17-19.
10.1996 ; Services publics comparés en Europe, exigence
européenne, exception française, colloque de l'ENA,
26-27.11.1996.
(4)
Jacques Fournier, Le train, l'Europe et le service public, Ed.
O. Jacob, Paris, 1992; Les services publics au défi du
futur, Ed. ouvrières, Paris, 1993 ; Pour une citoyenneté
européenne, quels services publics, Ed. de l'Atelier, 1994
; Vers un service public européen, Initiative pour des
Services d'Utilité Publique en Europe, ASPE europe ed.
1996.
(5)
Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26.6.1969
relatif à l'action des États membres en matière
d'obligations inhérentes à la notion de service
public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route
et par voie navigable, JOCE n° L/156 p.1
(6)
CJCE, 19.5.1993, Affaire C-320/91, Paul Corbeau.
(7)
CJCE, 27.4.1994, Affaire C-393/92, Commune d'Almelo.
(8)
Comité Économique et Social, Avis sur le secteur
public en Europe, CES (93) 892, 22.9.1993.
(9)
Voir : IRENE, Service public et droit communautaire, les grands
textes, Paris, La Documentation française, Travaux de la
CEDECE, 1996.
(10)
JOCE n° L 27 du 30.1.1997, p. 20
(11)
11.9.1996, (COM) (96) 443, voir Denys Simon, Fabien Lagondet,
La Communication de la Commission sur les services d'intérêt
général en Europe : continuité ou rupture
? Europe, janvier 1997, p. 4.
(12)
Directive 95/62/CE du Parlement Européen et du Conseil
JOCE 30/12/1995 N°L321 p.6
(13)
Directive 96/19/CE de la Commission JOCE 22/03/1996 N°L74
p.13
(14)
Directive 96/19 de la Commission du 13/03/1996 JOCE du 22/03/1996
N°L 74/13
(15)
Voir Actes du colloque Le futur du droit communautaire des
télécommunications, edited by Olivier Audeoud
and Colin Scott, Series of Publications by the Academy of European
Law in Trier, Vol. 19, 1996
(16)
Résolution du Conseil du 22/12/1994 relative aux principes
et au calendrier de la libéralisation des infrastructures
de télécommunications JOCE 31/12/1994 N°C 379
p.4
(17)
Rapport de Monsieur le sénateur LARCHER, Journal Officiel
du Sénat N° 418
(18)
Le nouveau droit français des télécommuications,
Lucien RAPP, Cahiers LAMY Droit de l'Informatique N° 83,
Juillet 1996 p.6
(19)
Télécommunications : ouverture communautaire à
la concurrence, Charles-Etienne Gudin Revue des Affaires Européennes
1996 p.35
(20)
Voir la loi du 15 juin 1906 (S., Lois annotées de 1907,
p.427) qui organise les différents régimes de concession
de distribution publique d'électricité.
(21)
S., Lois annotées de 1923, p.986.
(22)
S., Lois annotées de 1935, p.1779.
(23)
Ce décrêt aura été très peu
appliqué en raison de la reprise de l'activité économique
et de l'approche du déclenchement du conflit de 1939. Il
aura néanmoins permis aux pouvoirs publics de contrôler
l'installation et le renforcement des centrales thermiques.
(24)
Il fut instauré par une loi du 31 décembre 1936.
(25)
Sa gestion est transférée à EDF.
(26)
S., Lois annotées de 1946, p.337.
(27)
Afin de répondre à l'insuffisance des équipements
par rapport aux besoins, la loi du 2 août 1949 dite loi
"Armengaud", est venue assouplir et modifier certaines
dispositions de 1946 en étendant le domaine des exclusions
de la nationalisation.
(28)
Il existe environ cent soixante régies municipales d'électricité
en France, notamment à la Bresse, Colmar, Dreux, Grenoble,
Metz, Strasbourg, Toulouse, Vienne.
(29)
V. le document d'orientation sur la politique énergétique
émis par le Ministère de l'Industrie, des Postes
et Télecommunications et du Commerce extérieur en
novembre 1993, CJEG, janvier 1994, n°495, spéc. pp.28
et 29 ainsi que le "rapport Mandil" sur la réforme
de l'organisation électrique et gazière française,
CJEG, avril 1994, n°498, spéc. pp.169 et 170.
(30)
Les transferts financiers sont ainsi organisés entre des
régions moyennement denses où le coût de distribution
est faible vers des régions à très forte
ou très faible densité où le coût de
distribution est élevé. Ce transfert, évalué
à 5 milliards de francs par an, est opéré
implicitement au travers d'EDF. Ce dispositif est complété
pour les régies ou assimilées par un fonds de péréquation
de l'électricité (FPE).
(31)
Ce qui fait l'ampleur de la péréquation en France
- par opposition à ce qui existe dans d'autres pays - est
donc l'existence d'un opérateur (EDF) ayant un périmètre
national.
(32)
La péréquation des tarifs de l'électricité
est nationale en France mais régionale en Allemagne, aux
Pays-Bas ou aux Etats-Unis.
(33)
La loi du 8 avril 1946 a nationalisé les activités
de production, de transport et de distribution de l'électricité
et en a confié la gestion à une entrprise unique,
EDF-service national.
(34)
La loi du 6 décembre 1962 a nationalisé la production,
l'importation, l'exportation, la transmission, la distribution
et la vente d'énergie électrique et a confié
la gestion de l'ensemble de ces activités à une
personne morale de droit public, l'ENEL.
(35)
La loi de nationalisation de 1975 a donné naissance à
Electricité du Portugal (EDP) qui, en vertu de la loi n°46/77
du 8 juillet 1977, s'est vue réserver l'accès et
l'exercice des activités de production, transport et distribution
d'énergie électrique.
(36)
Il convient par ailleurs de remarquer que la cession d'une entreprise
publique au secteur privé n'implique pas une renonciation
complète de la part de l'Etat : ces privatisations parce
qu'elles concernent un service public sont passées de la
propriété publique à la régulation
publique par l'intermédiaire d'instances de contrôle
indépendantes (telle que l'OFFER, Office of Electricity
Regulation en Grande-Bretagne).
(37)
Concernant la Grande-Bretagne, les autres éléments
décisifs sont d'une part, l'augmentation du nombre d'actionnaires
parmi la population britannique et les employés des entreprises
eux-mêmes et d'autre part, la réduction du PSBR (Public
Sector Borrowing Requirement , demande d'emprunt du secteur
public). Enfin, en Italie, la privatisation de l'électricité
doit permettre une réduction significative de la dette
publique.
(38)
Cette entreprise fédérale, officellement dénommée
"Electricité d'Autriche",Osterreichische Elecktrizitätswirtschaft,
constitue non seulement l'entreprise la plus importante du pays
mais joue vis à vis des autres sociétés à
vocation nationale (les Sondergesellschaften ) un rôle
de coordination et partiellement de holding.
(39)
la privatisation proprement dite implique la vente des actions
à des investisseurs privés.
(40)
V. pour plus de détails : "Le secteur électrique
européen en 1994", ouvrage collectif publié
sous la direction de L. TACCOEN, La documentation française,
1994, spéc pp. 147 à 151.
(41)
V. pour plus de détails : "Le secteur électrique
européen en 1994", ouvrage collectif publié
sous la direction de L. TACCOEN, La documentation française,
1994, spéc pp.167 à 173.
(42)
V. le titre XII : "Réseaux transeuopéens"
du Traité sur l'Union européenne.
(43)
Recommandation du Conseil du 27 octobre 1981 concernant les structures
tarifaires pour l'énergie électrique, JOCE n°
L337 du 24.11.1981, p.12.
(44)
Conclusions du Conseil des ministres du 3 décembre 1981.
(45)
V. les communications de la Commission du 18 septembre 1984 relative
à l'application dans les Etats membres des principes communautaires
de formation des prix de l'énergie, COM(84)490 final, spéc.
p.17 et du 30 mars 1989 relative à la transparence des
prix à la consommation d'énergie, COM(89)123/2 final,
annexe.
(46)
Directive n°90/377 du Conseil du 29 octobre 1990 instaurant
une procédure communautaire assurant la transparence des
prix au consommateur industriel final de gaz et d'électricité,
JOCE n°L185 du 17.7.1990, p.16.
(47)
Ces informations portent, d'une part, sur les prix et conditions
de vente aux consommateurs industriels finals d'électricité
et les systèmes de prix en vigueur et d'autre part, sur
la répartition des consommateurs selon différentes
catégories de GWh (gigawatt heure) ainsi que leur consommation
annuelle globale.
(48)
Une première directive fut adoptée par le Conseil
le 17 septembre 1990 (JOCE n°L 297 du 29.10.1990, p.1), elle
concernait la passation des marchés de fournitures et de
travaux. Aujourd'hui, c'est une directive du 14 juin 1993 (JOCE
n°L 199 du 9.8.1993, p.84) qui, se substituant à la
précédente règlemente la passation de tous
les marchés (y compris les marchés de services).
L'article 14 de la directive précise que seuls les marchés
atteignant un certain seuil (valeur estimée hors TVA) sont
soumis à la directive.
(49)
Directive 92/13 du Conseil du 25 février 1992 portant
coordination des dispositions législatives, règlementaires
et administratives relatives à l'application des règles
communautaires sur les procédures de passation des marchés
des entités opérant dans les secteurs de l'eau,
de l'énergie, des transports et des télécommunications,
JOCE n°L 76 du 23.3.1992, p.14.
(50)
Ce mécanisme, facultatif pour les Etats, permet aux entités
adjudicatrices de faire examiner périodiquement par des
personnes indépendantes les procédures de passation
des marchés qu'elles ont conclus dans les secteurs exclus
en vue d'obtenir une attestation de conformité au droit
communautaire; leur intérêt étant de pouvoir
ensuite se prévaloir de cette attestation dans les avis
qu'elles publient au Journal officiel des Communautés européennes.
(51)
Directive 96/92 du Parlement européen et du Conseil du
19 décembre 1996 concernant des règles communes
pour le marché intérieur de l'électricité,
JOCE n°L 27 du 30.1.1997, p.20.
(52)
A titre dérogatoire, l'article 27, paragraphe 2 de la
directive précitée accorde à la Grèce,
la Belgique et l'Irlande un délai supplémentaire
respectivement de deux ans, un an et un an pour sa transposition
compte tenu des spécificités techniques propres
à leurs systèmes électriques.
(53)
V. le onzième considérant et l'article 3, paragraphe
1 de la directive précitée.
(54)
La première étape est constituée par l'adoption
de la directive relative à la Transparence des prix de
l'électricité au consommateur industriel final et
de la directive "Transit" précitées. Quant
à la deuxième, elle consiste dans l'adoption et
la mise en oeuvre de la directive concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité;
la troisième étape étant à définir
à la lumière de l'expérience acquise.
(55)
V. les cinquième, septième et huitième considérants
et l'article 26 de la directive précitée.
(56)
V. les articles 4 à 6 de la nouvelle directive.
(57)
V. les articles 16 à 18 de la nouvelle directive.
(58)
V. les articles 13 à 15 de la nouvelle directive.
(59)
V. les dispositions de l'article 19 de la nouvelle directive.
(60)
Dans certains cas, la Commission pourra toutefois imposer l'exécution
du contrat de fourniture.
(61)
Pour les pays libéraux, cette clause constitue en soi
une garantie suffisante permettant de jeter les bases pour une
libéralisation plus poussée des marchés tandis
que les pays les plus réticents s'accommodent de cette
clause dont le libellé plutôt vague ne les engage
à aucune automaticité d'ouverture supplémentaire.
(62)
Rec. 1994, p. I-1480.
(63)
Selon cette disposition, "les entreprises chargées
de la gestion de services d'intérêt économique
général (...) sont soumises aux règles du
présent traité, notamment aux règles de concurrence
dans les limites où l'application de ces règles
ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou
en fait de la mission particulière qui leur a été
impartie. Le développement des échanges ne doit
pas être affecté dans une mesure contraire à
l'intérêt de la Communauté".
(64)
Rec. 1993, p. I-2533.
(65)
V. l'article 3, paragraphe 2 de la directive.
(66)
L'article 2, paragraphe 21 de la directive définit la
planification à long terme comme "la planification
des besoins d'investissement en capacité de production
et de transport dans une perspective à long terme, en vue
de satisfaire la demande en électricité du réseau
et d'assurer l'approvisionnement des clients".
(67)
V. l'article 3, paragraphe 3 de la directive.
(68)
On peut rappeler que plusieurs Etats membres dont la France;
pour des raisons liées au maintien du service public, se
sont toujours vigoureusement opposés à l'inclusion
des distributeurs dans la catégorie des consommateurs éligibles.
(69)
V. l'article 19, paragraphe 3 de la directive.
(70)
JORF du 7 janvier 1938, pp. 356-362
(71)
Article 2, 2° alinéa du cahier des charges de 1937
(72)
C.E., 10 janvier 1902, Rec. 5
(73)
Article 8, 2° alinéa du cahier des charges de 1937
(74)
C.E., 29 novembre 1911, Rec. 1265
(75)
Article 13, 1° alinéa du cahier des charges de 1937
(76)
Article 13, alinéa 2 du cahier des charges de 1937
(77)
Article 23, 1° alinéa du cahier des charges de 1937
(78)
Loi n° 82-1153, JORF du 31 décembre 1982
(79)
Article 2 de la LOTI
(80)
Article 24 II-1 de la LOTI
(81)
JORF du 14 septembre 1983, p. 2790
(82)
Article 20, 3° alinéa du cahier des charges de 1983
(83)
Article 6 du cahier des charges de 1983
(84)
article 45, 1° alinéa du cahier des charges de 1983
(85)
article 53, 1° alinéa
(86)
article 3, §1 de la CIM
(87)
D. Drouet, in Services publics de réseau et Europe,
sous la direction de M. Le Duc, La Documentation française,
Paris, 1995, p. 65
(88)
The Citizen's Charter : Raising the Standard
(89)
27 janvier 1994
(90)
Ce qui constitue une exception presque unique en son genre, en
Allemagne, les entreprises publiques dépendant de l'État
fédéral ont, pour la plupart, un statut privé.
(91)
DB/DR: Heinz Dürr revendique l'abandon du statut de service
public, Journal pour le transport international, n°
23, Bâle, 1992, p. 1942
(92)
En premier lieu, ces contrats sont passés avec la DB AG
mais les Länder peuvent également contracter avec
des compagnies de chemin de fer qui auront obtenu la qualification
d'entreprises ferroviaires et peuvent, à ce titre, proposer
leurs services sur le réseau allemand, ce pays ayant déjà
libéralisé l'accès à son infrastructure
ferroviaire.
(93)
Cf., par exemple, règlement (CEE) n° 1017/68 relatif
à l'application des règles de concurrence au secteur
des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable,
JOCE n° L 175 du 23 juillet 1968
(94)
Règlement n° 1191/69 (CEE) du Conseil du 26 juin
1969 relatif à l'action des États en matière
d'obligation inhérentes à la notion de service public
dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et
par voie navigable, JOCE n° L 156 du 28 juin 1969
(95)
article 2-3
(96)
règlement (CEE) n° 1893/91 du Conseil du 20 juin
1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1191/69 relatif
à l'action des États membres en matière d'obligations
inhérentes à la notion de service public dans le
domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable, JOCE n° L 169 du 29 juin 1991
(97)
The financial improvment of the European Railways. Financial
burdens from the past borne by CER Railways, CCFE, mars 1993
(98)
The financial improvment of the European Railways. Financial
burdens from the past borne by CER Railways, op. cit., p.
8
(99)
Commission des Communautés européennes, Livre
blanc. Une stratégie pour revitaliser les chemins de fer
communautaires, Bruxelles, 30 juillet 1996, COM(96) 421 final,
p. 28
(100)
Directive du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement
des chemins de fer communautaires, JOCE n° L 237 du 28 août
1991
(101)
COM(96) 421 final, p. 26
(102)
COM(96) 421 final, p. 27
(103)
JOCE n° L 143 du 27 juin 1995
(104)
Sur ce point, voir l'excellente analyse de L. Rapp, La politique
de libération des services en Europe, entre service public
et service universel, Revue du marché commun et
de l'Union européenne, n° 389, juin-juillet 1995,
pp. 352-357
(105)
Conseil d'État, Rapport public 1994, Études
et Documents, Documentation française, Paris, 1995, p.116
(106)
Conseil d'État, op. cit. p. 114
(107)
Karel Van Miert, Services publics: une approche pragmatique
et progressive, Revue des Affaires Européennes,
n° 2, 1994, p. 19
(108)
Voir notamment la proposition de décision du Parlement
et du Conseil sur les orientations communautaires pour le développement
du réseau transeuropéen de transport, COM(94) 106
final ainsi que le livre vert de la Commission sur le réseau
des citoyens, Luxembourg, 1996
(109)
Notons également que dans sa communication du 11 septembre
1996 relative au service public, la Commission a reconnu que certaines
prestatins présentaient à l'évidence un caractère
non marchand.
(110)
Gazin F. et Lagondet F., Le Conseil d'État, les services
publics et le droit communautaire. À propos du rapport
public du Conseil d'État pour 1994, Juris-Classeur, Europe,
octobre 1995, p. 4
(111)
CJCE, 19 mars 1993, aff. C-320/91, p. I - 2563
(112)
CJCE, 27 avril 1994, aff. C 939/92, p. I - 1511
(113)
Arrêt Corbeau précité, pt. 19