PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE

DE LA COUR DE CASSATION EN MATIERE DE COUR D'ASSISES

Décisions de décembre 1999


DEMANDE DE MISE EN LIBERTE - demande au cours des débats - nécessité de donner la parole aux parties avant la décision - cassation

L'accusé ayant demandé sa mise en liberté au cours des débats, la Cour avait sursis à statuer jusqu'au résultat de l'expertise médicale ordonnée.

Après avoir effectué son examen, l'expert désigné était venu rendre compte à la barre de ses conclusions.

La Cour s'était ensuite retirée pour délibérer et avait rendu son arrêt.

Mais le procès-verbal des débats ne constatait pas qu'après la déposition de l'expert et avant le prononcé de l'arrêt , la Cour avait entendu, comme elle était tenue de le faire, le ministère public, les parties ou leurs avocats.

D'où la cassation.

Chambre criminelle 15 décembre 1999 (99-81.532 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises des LANDES du 5 février 1999.

Renvoi devant la cour d'assises de la GIRONDE.


DEMANDE DE MISE EN LIBERTE - demande au cours des débats - motivation

Si, pendant la durée du procès criminel, la détention de l'accusé est de droit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, l'article 148-1 du Code de procédure pénale lui permet, au cours des débats, de solliciter sa mise en liberté.

Toutefois, la Cour d'assises, pour apprécier la possibilité d'y faire droit, ne se prononce pas au regard des critères fixés par l'article 144 dudit Code mais doit, notamment, rechercher si, en fonction des éléments de l'espèce, souverainement appréciés par elle, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée.

Chambre criminelle15 décembre 1999 (99-81.431 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE du 15 janvier 1999.

Chambre criminelle15 décembre 1999 (99-82.659 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN du 16 février 1999.


COMPETENCE - arrêt incident - âge de l'accusé

Il appartient à la Cour, statuant seule, d'apprécier souverainement, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, si, contrairement à la date de naissance figurant sur un acte d'état civil étranger, l'accusé était âgé de plus de seize ans au moment des faits.

Chambre criminelle 1er décembre 1999 (98-87.158 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des mineurs des HAUTS-DE-SEINE du 23 octobre 1998.


ARRET DE RENVOI - erreur sur la date de cet arrêt - conséquence

L'arrêt pénal indiquait que l'arrêt de renvoi était du 17 avril 1997 alors qu'il était du 30 janvier 1997.

Le moyen soutenait que, du fait de cette mention erronée, la Cour de Cassation n'était pas en mesure de savoir si l'arrêt de renvoi qui avait été lu en début d'audience était bien celui renvoyant l'accusé devant la cour d'assises.

Le moyen est écarté au motif qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle de l'arrêt de condamnation.

Chambre criminelle 1er décembre 1999 (98-87.274 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du FINISTERE du 20 octobre 1998.


TEMOINS - présence dans la salle d'audience avant leur audition

Les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, interdisant aux témoins d'assister aux débats avant leur audition, ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Dès lors, il n'importe qu'un témoin ait assisté à une partie des débats avant d'être entendu.

Chambre criminelle 15 décembre 1999 (98-87.706 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 2 octobre 1998.


TEMOINS - neveu de l'accusé - serment - dispense - non

Le neveu de l'accusé doit être entendu sous serment lorsqu'il s'agit d'un témoin acquis aux débats car il ne se trouve pas dans l'un des cas d'empêchement visés à l'article 335 du Code de procédure pénale.

Son audition sans serment doit entraîner la cassation.

Chambre criminelle 1er décembre 1999 (99-83.785 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la VENDEE du 3 mai 1999.

Renvoi devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE.


TEMOINS - oncle et cousin de l'accusé - serment - dispense - non

L'oncle et le cousin de l'accusé doivent être entendus sous serment lorsqu'il s'agit de témoins acquis aux débats car ils ne se trouvent pas dans l'un des cas d'empêchement visés à l'article 335 du Code de procédure pénale.

Leur audition sans serment doit entraîner la cassation.

Chambre criminelle 1er décembre 1999 (99-83.464 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 2 avril 1999.

Renvoi devant la cour d'assises de PARIS.


TEMOINS - enfants de la partie civile - serment - dispense - non

Les parents de la partie civile doivent être entendus sous serment lorsqu'il s'agit de témoins acquis aux débats car ils ne se trouvent pas dans l'un des cas d'empêchement visés à l'article 335 du Code de procédure pénale.

Leur audition sans serment doit entraîner la cassation.

Chambre criminelle 1er décembre 1999 (99-82.770 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE du 16 mars 1999.

Renvoi devant la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE.


TEMOINS - complice étranger poursuivi pour les faits dans son pays d'origine - serment - obligation - oui

Tout témoin cité ou dénoncé doit, en dehors des cas prévus par la loi, être entendu sous la foi du serment.

Il en est ainsi de la personne qui avait été poursuivie dans la même procédure comme complice du meurtre reproché à l'accusé et qui n'avait pu être extradé de son pays d'origine, auquel les faits avaient été dénoncés.

Ce témoin, qui n'était pas partie aux débats et qui ne se trouvait dans aucun des cas d'empêchement prévus par la loi, devait prêter serment.

Le président l'ayant entendu sans serment, la cassation est encourue.

Chambre criminelle 15 décembre 1999 (99-82.965 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN du 26 mars 1999.

Renvoi devant la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE


TEMOINS - coaccusé déjà jugé pour les mêmes faits - audition comme témoin - régularité - oui

X et Y avaient été renvoyés devant la cour d'assises de l'Eure pour assassinat.

Suite à une disjonction, X avait été jugé seul et acquitté le 5 février 1998.

Lors du procès de Y, qui a abouti à l'arrêt attaqué, X avait été cité comme témoin et entendu à ce titre par la cour d'assises (bien qu'il n'ait pas prêté serment en raison du fait qu'il était privé de ses droits civiques).

Le moyen estimait que cette audition en qualité de témoin était irrégulière.

La Cour de Cassation écarte le moyen en estimant que c'est à bon droit que X, qui n'était plus partie au procès, a été entendu en qualité de témoin.

En effet, si des coaccusés, soumis à un même débat, ne peuvent témoigner les uns contre les autres, il en est autrement lorsque, compris initialement dans une même poursuite, ils ne comparaissent pas devant les mêmes juges.

Chambre criminelle 15 décembre 1999 (99-80.015 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'EURE du 4 décembre 1998.


EXPERTISE - lecture du rapport d'un expert psychologue - violation du secret professionnel - non

Aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l'audience, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, du rapport d'un expert.

Chambre criminelle 1er décembre 1999 (99-82.067 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la MEUSE du 4 mars 1999.


ARRET INCIDENT - motivation - utilisation du mot "crime" - préjugement - non

La Cour avait ordonné le huis clos "en raison des circonstances du crime".

Le moyen estimait que cette énonciation constituait un préjugement.

La Cour de Cassation estime qu'il n'en est rien cette motivation ne renfermant aucune appréciation sur la culpabilité de l'accusé.

Chambre criminelle 1er décembre 1999 (99-83.274 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE du 17 mars 1999.


QUESTIONS - questions spéciales - lecture obligatoire

Lorsqu'il est posé une question spéciale, il doit impérativement en être donné lecture à l'audience (sauf renonciation de l'accusé ou de son avocat).

La mention du procès-verbal selon laquelle le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre, permet à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été satisfait à cette exigence.

Chambre criminelle 15 décembre 1999 (99-82.769 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la MANCHE du 23 mars 1999.


QUESTIONS - faits multiples - viols et agressions sexuelles

La Cour et le jury peuvent être interrogés par une question unique sur des faits de viols qui, bien que distincts et multiples et quelle que soit la façon dont l'acte de pénétration sexuelle a été réalisé, ont été commis sur une même victime par le même accusé et entraînent les mêmes conséquences pénales.

En revanche, c'est à bon droit que la Cour et le jury ont été interrogés par deux questions distinctes sur les actes de pénétration sexuelle, d'une part, et sur les simples agressions sexuelles, d'autre part, dès lors que ces derniers faits, exclusifs de pénétration sexuelle, sont différents des précédents et que les réponses à ces questions n'entraînent pas les mêmes conséquences pénales.

Chambre criminelle 1er décembre 1999 (98-87.676 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 26 octobre 1998.


QUESTIONS - action unique - pluralité de victimes - possibilité de poser une seule question - oui

L'accusé avait incité le conducteur de la voiture dont il était le passager à en heurter volontairement une autre occasionnant, notamment, la mort de deux des occupants de la voiture percutée.

Le président avait, pour la culpabilité de l'auteur principal, posé une question pour chaque victime. Mais, curieusement, pour le complice, il n'avait posé qu'une seule question.

Le moyen prétendait que cette question était complexe.

La Cour de Cassation estime que, quel que fût le nombre des victimes, les crimes procédaient, pour les deux accusés, d'un acte unique et indivisible accompli par les mêmes moyens et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, inspiré par la même intention criminelle et devant entraîner les mêmes conséquences pénales.

Dès lors, si le président a pu poser, pour la culpabilité de l'auteur principal, des questions distinctes concernant chacune des victimes, la question unique posée pour la culpabilité du complice n'encourt pas, pour autant, le grief de complexité prohibée.

Chambre criminelle 15 décembre 1999 (98-87.706 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 2 octobre 1998.


QUESTIONS - excuse de minorité - réponse à la question

Sur la feuille de questions, à la question : "Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la réduction légale de peine prévue par l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 ?", il a été répondu "NON".

Le moyen estimait que cette réponse, défavorable à l'accusé, devait recueillir la majorité de huit voix au moins.

En réalité, il n'en est rien car une telle réponse est favorable à l'accusé.

En conséquence, le moyen est écarté.

Chambre criminelle 15 décembre 1999 (98-87.198 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des mineurs de la SAVOIE du 19 octobre 1998.


MINEUR - peine applicable

Le viol est réprimé de 15 ans de réclusion criminelle.

L'excuse de minorité n'ayant pas été écartée, le mineur encourait, de ce fait, la peine maximale de 7 ans et 6 mois d'emprisonnement.

Il a donc pu se voir infliger 7 ans d'emprisonnement à la majorité absolue.

Chambre criminelle 1er décembre 1999 (98-87.158 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des mineurs des HAUTS-DE-SEINE du 23 octobre 1998.


ARRET PENAL - motivation - interdiction - cassation

Il résulte des articles 353 et 357 du Code de procédure pénale que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent comporter d'autres énonciations relatives à la culpabilité que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses données par les magistrats et jurés aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi.

Dès lors, la cassation est encourue si l'arrêt pénal contient des énonciations sur les circonstances des faits et la personnalité de l'accusé.

Chambre criminelle 15 décembre 1999 (99-83.910 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE du 7 mai 1999.

Renvoi devant la cour d'assises de PARIS.

Chambre criminelle 15 décembre 1999 (99-84.099 - à paraître au bulletin)

- Cassation dans l'intérêt de la loi d'un arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE du 5 mai 1999.


ARRET PENAL - nom des jurés - erreur - cassation

En cours d'audience, l'un des jurés de jugement avait été remplacé par le juré supplémentaire. Or l'arrêt pénal faisait mention, parmi les noms des jurés ayant participé au jugement, de celui du juré qui avait été remplacé.

Une telle contradiction est cause de cassation.

Chambre criminelle 1er décembre 1999 (99-83.464 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 2 avril 1999.

Renvoi devant la cour d'assises de PARIS.


ARRET CIVIL - erreur sur la peine prononcée - nullité - non

Une erreur de l'arrêt civil quant à la peine infligée à l'accusé est sans conséquence et ne saurait donner ouverture à cassation.

Chambre criminelle 15 décembre 1999 (99-83.932 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 11 mai 1999.


PROCES-VERBAL DES DEBATS - date - tardiveté

Si le procès-verbal des débats doit être, selon l'article 378 du Code de procédure pénale, dressé et signé dans les trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt, la tardiveté de son établissement ne donne ouverture à cassation que lorsqu'il est établi qu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé, notamment en ce qui concerne l'exercice d'un pourvoi en cassation.

Chambre criminelle15 décembre 1999 (99-81.431 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE du 15 janvier 1999.


RENVOI APRES CASSATION - cassation du seul arrêt pénal - ex-partie civile - qualité de témoin

Devant la cour d'assises de renvoi, lorsque seul l'arrêt pénal a été cassé, la personne qui avait précédemment la qualité de partie civile doit être entendue comme témoin si elle est acquise aux débats. Elle doit donc prêter serment.

Chambre criminelle 1er décembre 1999 (99-80.240 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la MARNE du 20 octobre 1998.


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