PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE

DE LA COUR DE CASSATION EN MATIERE DE COUR D'ASSISES

Décisions de novembre 1999


COMPOSITION - délégation

Si un magistrat d'un tribunal du ressort, autre que celui de la tenue des assises, peut être désigné comme assesseur, c'est à la condition qu'il ait été régulièrement délégué au tribunal de la tenue des assises.

A défaut d'une telle délégation, la cassation est encourue.

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (99-82.962 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la cour d'assises de la GIRONDE du 31 mars 1999.

Renvoi devant la cour d'assises des LANDES.

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (99-82.986 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la cour d'assises de la GIRONDE du 26 mars 1999.

Renvoi devant la cour d'assises des LANDES.

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (99-82.987 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la cour d'assises de la GIRONDE du 29 mars 1999.

Renvoi devant la cour d'assises des LANDES.


COMPOSITION - erreur matérielle

Le procès-verbal et l'arrêt mentionnaient que la Cour était composée, outre le président, de Mme Dorcet, désignée par ordonnance du président de la cour d'assises, en date du 5 novembre 1998, en remplacement de Mme Murciano, qui avait été désignée comme assesseur par le premier président de la cour d'appel, et de Mme Noclain, désignée par ordonnance du président de la cour d'assises, en date du 2 novembre 1998, en remplacement de Mme Murciano, qui avait été désignée comme assesseur par le premier président de la cour d'appel.

En réalité, l'ordonnance du 5 novembre 1998 désignait Mme Dorcet en remplacement de Mme Poirine et non de Mme Murciano.

La Cour de Cassation considère que c'est par suite d'une erreur matérielle que le procès-verbal et l'arrêt ont mentionné à tort que Mme Dorcet remplaçait Mme Murciano.

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (98-87.678 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 5 novembre 1998.


ARRET INCIDENT - erreur matérielle

La Cour de Cassation considère que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'un arrêt incident, statuant sur la recevabilité des parties civiles, énonce que "la responsabilité de l'action n'est pas contestée" au lieu de dire que "la recevabilité de l'action n'est pas contestée".

Chambre criminelle 17 novembre 1999 (99-82.033 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la REUNION du 23 février 1999.


JURES - serment - omission - forclusion

Le moyen de nullité résultant du fait que certains jurés n'auraient pas prêté serment doit être soulevé avant l'ouverture des débats.

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (98 86.358 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 18 septembre 1998.


INTERPRETE - mentions du procès-verbal

Le procès-verbal de tirage au sort des jurés de jugement mentionnait qu'un interprète avait été nommé d'office par le président et avait prêté serment mais il n'était fait aucune mention ultérieure de la présence aux débats de cet interprète.

Le moyen prétendait que cette seule mention ne suffisait pas à établir que l'interprète avait rempli sa mission.

La Cour de Cassation estime qu'il appartenait à l'accusé ou à son défenseur de demander acte, le cas échéant, de ce que des actes substantiels aux droits de la défense n'avaient pas été traduits par l'interprète désigné d'office, en début d'audience, par le président. A défaut d'une telle constatation, il ne saurait être invoqué une quelconque violation des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen.

Chambre criminelle 17 novembre 1999 (99-81.140 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du GERS du 19 janvier 1999.


ACCUSE - malentendant - procédure à suivre

Le procès-verbal mentionnait que "l'accusé étant malentendant mais capable de lire et de s'expliquer oralement, les questions qui lui ont été posées, ainsi que les événements dont il doit avoir connaissance, ont été écrits et il y a répondu verbalement. Aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties."

En cet état, les dispositions de l'article 345 du Code de procédure pénale ont été respectées.

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (99-80.133 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du NORD du 9 décembre 1998.


POUVOIR DISCRETIONNAIRE - possibilités

Le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire enfiler un vêtement aux accusés.

Il peut, également, désigner un technicien et lire à l'audience son rapport écrit sans que ces mesures soient soumises aux règles relatives aux expertises.

Chambre criminelle 17 novembre 1999 (99-80.604 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du FINISTERE du 12 décembre 1998.


TEMOINS - plan d'auditions échelonnées - régularité

Les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait usage d'un plan d'auditions échelonnées.

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (99-81.020 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 27 janvier 1999.


TEMOINS - auditions séparées - mention nécessaire au procès-verbal

Le procès-verbal mentionnait que les témoins W, X, Y, et Z avaient été entendus sans prestation de serment, en raison de leur lien de parenté avec les accusés, et sans être interrompus.

Comme il ne résulte pas de cette mention que les quatre témoins aient été entendus séparément, la cassation est encourue.

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (99-82.767 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de l'EURE du 19 mars 1999.

Renvoi devant la cour d'assises du CALVADOS.


PARTIE CIVILE - qualité

Le mineur, dont les parents se sont constitués partie civile en son nom, a le statut de partie civile. C'est à bon droit qu'il a été entendu sans serment.

Chambre criminelle 17 novembre 1999 (98-87.243 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAR du 2 novembre 1998.


PARTIE CIVILE - audition - serment

La partie civile est entendue sans serment en vertu de l'article 335, 6°, du Code de procédure pénale (arrêt n° 1).

Néanmoins, en application de l'article 336, son audition sous serment n'est pas cause de nullité lorsqu'aucune des parties ne s'est opposée à la prestation de serment (arrêt n° 2).

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (98-87.252 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE du 16 octobre 1998.

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (98-80.514 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la MARNE du 27 octobre 1998.


QUESTIONS - empoisonnement

Il n'est pas nécessaire de préciser dans la question d'empoisonnement la nature de la substance administrée et ses propriétés mortifères.

Chambre criminelle 17 novembre 1999 (98-87.810 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR du 19 novembre 1998.


QUESTIONS - vol avec arme

La circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme peut faire l'objet d'une question unique qui s'applique à tous les auteurs ou complices car il s'agit d'une circonstance aggravante réelle.

Chambre criminelle 17 novembre 1999 (99-81.446 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS du 5 février 1999.


QUESTIONS - questions subsidiaires - refus de les poser - conditions

L'accusé, poursuivi pour tentative de meurtre, avait demandé que soient posées les questions de violences volontaires avec arme.

Pour refuser de poser ces questions la Cour énonce, dans un arrêt incident, que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi.

La Cour de Cassation estime cette réponse régulière dès lors qu'elle relève de l'appréciation souveraine de la Cour et que les questions réclamées ne portaient pas sur une cause légale d'exemption ou de diminution de peine.

Chambre criminelle 17 novembre 1999 (98-87.149 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des YVELINES du 21 octobre 1998.


QUESTIONS - lecture - dispense

Il n'est pas obligatoire de donner lecture des questions lorsque celles-ci sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, même si la lecture de cet arrêt a été faite à huis clos.

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (98-87.165 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE du 7 octobre 1998.


QUESTIONS - lecture - dispense

Le président avait indiqué qu'il ne donnerait pas lecture des questions qui étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, sous réserve de deux rectifications de détail, concernant la date et le lieu des faits, dont il avait donné connaissance à l'audience. Par ailleurs, il était indiqué qu'une photocopie de la feuille de questions avait été remise aux parties.

La Cour de Cassation estime régulière cette façon de procéder car les rectifications apportées n'avaient pas modifié la substance de l'accusation.

Chambre criminelle 17 novembre 1999 (99-82.388 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la MARNE du 19 janvier 1999.


PROCES-VERBAL - mention du contenu des réquisitions du ministère public - nullité - non

Si le procès-verbal n'est pas tenu de rendre compte du contenu des réquisitions orales du ministère public prises en application de l'article 346 du Code de procédure pénale, quant à la nature et l'importance des peines réclamées, une telle mention, qui ne porte atteinte ni aux droits des accusés ni au principe de l'oralité des débats, ne saurait être de nature à entraîner la cassation.

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (98-86.358 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 18 septembre 1998.


ARRET CIVIL - motivation

La Cour apprécie souverainement le préjudice résultant de l'infraction.

En énonçant qu'elle dispose des éléments nécessaires et suffisants pour liquider le préjudice, elle motive valablement sa décision.

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (98-86.697 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt civil de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES du 23 septembre 1998.


ARRET CIVIL - partie civile déboutée de sa demande de dommages-intérêts - motivation

C'est à bon droit qu'une cour d'assises a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral la mère d'une mineure victime de viols, dès lors que l'arrêt relève que la demanderesse "ne se souciait nullement de la moralité et de l'éducation de ses enfants mais, au contraire, qu'elle les entraînait dans le vice et la délinquance".

Chambre criminelle 4 novembre 1999 (98-86.869 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt civil de la cour d'assises de la VIENNE du 9 octobre 1998.


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