PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE

DE LA COUR DE CASSATION EN MATIERE DE COUR D'ASSISES

Décisions d'octobre 1999


COMPOSITION - désignation des assesseurs

L'article 250 du Code de procédure pénale n'exige pas que les assesseurs soient désignés en même temps que le président.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (98-88.078 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE du 1er décembre 1998.


COMPOSITION - délégation

L'article L. 121-1 du Code de l'organisation judiciaire n'exige pas que l'ordonnance de délégation soit motivée.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (99-81.942 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du FINISTERE du 5 février 1999.


COMPOSITION - ordonnance de remplacement d'un assesseur

Le moyen reprochait à l'ordonnance du président de la cour d'assises, du 13 mars 1998, ayant remplacé un assesseur, de ne pas mentionner l'heure à laquelle elle avait été prise, ce qui ne permettait pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui avait pris séance le 13 mars 1998 à 9 heures 20.

La Cour de Cassation estime que, comme le procès-verbal relate que, le 13 mars 1998 à 9 heures 20, la cour d'assises, composée notamment de Mme Fredericksen, juge au tribunal de grande instance de Saintes, désignée en qualité d'assesseur par ordonnance de Mme le président de la cour d'assises, en date du 13 mars 1998, en remplacement de Mlle Stines, empêchée, s'est assemblée en audience publique à l'effet de procéder au jugement du procès instruit contre..., il en résulte que l'ordonnance désignant Mme Fredericksen comme assesseur était nécessairement antérieure à l'ouverture de l'audience et que, dès lors, la juridiction était régulièrement composée.

Chambre criminelle 6 octobre 1999 (98-83.812 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME du 13 mars 1998.


COMPOSITION - incompatibilité

Un magistrat qui a procédé à des actes d'instruction dans une affaire indivisible de celle soumise à la cour d'assises ne peut faire partie de cette juridiction.

Chambre criminelle 6 octobre 1999 (98-87.047 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE du 15 octobre 1998.

Renvoi devant la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE.


MINISTERE PUBLIC - communication de pièces

Le ministère public peut produire, à l'audience, tous documents qui lui paraissent utiles.

Ces documents doivent être communiqués à la défense si elle en fait la demande.

La défense peut demander un délai pour les examiner.

Le délai qui lui est accordé est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (98-87.424 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du GARD du 2 octobre 1998.


TEMOIN - serment - constatations nécessaires

Il résulte des énonciations d'un arrêt incident, rendu par la Cour, qu'il a été procédé, au cours des débats, à l'audition de X.., lequel avait la qualité de témoin acquis aux débats.

Toutefois, il n'est pas fait mention au procès-verbal de l'audition de ce témoin.

Ainsi, il n'est pas établi qu'il ait régulièrement prêté serment avant d'être entendu.

D'où il suit que la cassation est encourue.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (98-84.939 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE du 19 mars 1998.

Renvoi devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE.


TEMOIN - audition hors la présence de l'accusé - régularité

Sur décision du président, un témoin peut être entendu hors la présence de l'accusé à condition que ce dernier soit instruit, dès son retour dans la salle d'audience, de ce qui s'est fait en son absence et de ce qui en est résulté.

Une telle faculté, prévue par l'article 339 du Code de procédure pénale, n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (99-81.325 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE du 22 janvier 1999..


EXPERTS - citations alternatives - régularité (oui)

Lorsque des experts ont rédigé un rapport commun, il est possible de les citer sous une forme alternative en leur laissant le choix de celui qui viendra à l'audience exposer le résultat de leurs travaux.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (99-80.397 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER du 2 décembre 1998.


EXPERTS - serment - équivalence des serments

Deux médecins avaient été entendus après avoir prêté serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité", alors que ces médecins, qui avaient été requis au cours de l'enquête préliminaire, en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, pour procéder à des examens gynécologiques des victimes, avaient la qualité d'expert.

La Cour de Cassation estime que, malgré cette anomalie, le serment qu'en l'espèce ils ont accepté de prêter, sans observations des parties, impliquait celui d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, ainsi que le prescrit l'article 168 dudit Code.

De ce fait, la cassation n'est pas encourue.

Chambre criminelle 6 octobre 1999 (98-87.889 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des YVELINES du 13 novembre 1998.


POUVOIR DISCRETIONNAIRE - vérifications techiques

En l'absence de conclusions saisissant la Cour, le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner des examens d'ordre technique lorsque leur exécution ne nécessite pas le renvoi de l'affaire.

De telles mesures ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 156 et suivants sur les expertises.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (99-81.942 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du FINISTERE du 5 février 1999.


QUESTIONS - légitime défense - non

Le fait justificatif de légitime défense n'a pas à faire l'objet d'une question distincte de celle relative à la culpabilité, dès lors que la réponse affirmative à cette question écarte toute cause de non-culpabilité.

Chambre criminelle 6 octobre 1999 (98-87.331 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME du 30 octobre 1998.


QUESTIONS - état mental - non

Il n'est pas nécessaire de poser une question sur l'état mental de l'accusé.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (99-80.596 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 16 décembre 1998.


QUESTIONS - récidive - non

Il n'est pas nécessaire de poser une question sur l'état de récidive.

Il suffit que, comme en l'espèce, cet état soit constaté, sur la feuille de questions, par une mention préalable au délibéré sur la peine.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (99-80.596 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 16 décembre 1998.


QUESTIONS - rédaction présumant la culpabilité des auteurs principaux - cassation

Il ne faut pas que les questions concernant les complices ou receleurs présument la culpabilité des auteurs principaux.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (98-86.989 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN du 9 octobre 1998.

Renvoi devant la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE.


QUESTIONS - tortures ou actes de barbarie

La loi ne définissant pas les tortures ou actes de barbarie, la question concernant ce crime est régulièrement posée s'il est demandé à la Cour et au jury si l'accusé est coupable d'avoir volontairement soumis la victime à des tortures ou à des actes de barbarie.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (99-81.149 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE du 26 janvier 1999.


QUESTIONS - arrestation et enlèvement

Les crimes d'arrestation illégale, d'une part, et d'enlèvement, d'autre part, constituent des crimes distincts et doivent donc faire l'objet de questions séparées.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (98-87.415 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 20 octobre 1998.


QUESTIONS - questions subsidiaires

On peut poser une question subsidiaire de viol sur une accusation principale de tentative de viol.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (98-87.354 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME du 27 octobre 1998.


FEUILLE DE QUESTIONS - mention de la lecture des articles 132-18 et 132-24 - obligation (non)

La mention, dans la feuille de questions, que la Cour et le jury réunis ont "délibéré et voté conformément à la loi", implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal.

Chambre criminelle 6 octobre 1999 (98-81.664 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des ARDENNES du 4 décembre 1997.


PEINES - peine applicable à un mineur

Lorsqu'un mineur est reconnu coupable d'un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité, commis postérieurement au 1er mars 1994, et que la cour d'assises décide qu'il n'y a pas lieu de l'exclure du bénéfice de la diminution de peine prévue par l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, l'accusé encourt une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle.

Si la cour d'assises peut donc infliger à cet accusé une peine comprise entre 1 et 10 ans d'emprisonnement ou entre 10 et 20 ans de réclusion criminelle, elle ne peut, en vertu de l'article 131-4 du Code pénal, prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans.

L'accusé ayant été condamné à 12 ans d'emprisonnement, la cassation est encourue.

Chambre criminelle 6 octobre 1999 (98-87.691 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES du 30 octobre 1998.

Renvoi devant la cour d'assises des mineurs du VAR.


PROCES-VERBAL - mentions finales

Le procès-verbal mentionnait qu'il avait été "fait et clos" le 16 décembre 1998 et "dressé et signé" le 18.

Le moyen reprochait au procès-verbal de comporter deux dates différentes.

La Cour de Cassation estime qu'il n'y a là aucune ambigüité, le procès-verbal devant être clos à l'issue de la dernier audience consacrée à la cause et dressé et signé dans les trois jours, conformément à l'article 378 du Code de procédure pénale.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (99-80.596 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 16 décembre 1998.


ARRET PENAL - concordance nécessaire avec la feuille de questions

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare l'accusé coupable de tentative d'assassinat, alors que la feuille de questions fait mention d'une réponse négative à la question relative à la préméditation.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (98-84.939 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE du 19 mars 1998.

Renvoi devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE.


AUDIENCE CIVILE - demande de renvoi - appréciation souveraine

Les motifs par lesquels la cour d'assises refuse de renvoyer une affaire, appelée en liquidation de dommages-intérêts après expertise, sont souverains et échappent au contrôle de la Cour de Cassation.

Chambre criminelle 6 octobre 1999 (98-87.387 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt civil de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE du 18 septembre 1998.


ARRET CIVIL - pourvoi du procureur général - irrecevabilité

Le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général. Il est sans qualité pour attaquer un arrêt qui ne se rapporte qu'aux intérêts civils.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (99-81.562 - non publié)

- Irrecevabilité du pourvoi du procureur général contre un arrêt civil de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE du 17 décembre 1998.


ARRET CIVIL - pourvoi des parties civiles - délai - point de départ

Les pourvois des parties civiles, formés le 3 décembre 1998, visaient "les arrêts de la cour d'assises de l'Hérault du 13 novembre 1998".

Ces pourvois sont irrecevables en ce qu'ils portent sur l'arrêt pénal, les parties civiles étant sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique.

En ce qu'ils portent sur l'arrêt civil, ils sont également irrecevables comme tardifs, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale, dès lors que, les parties civiles ayant été régulièrement représentées par leurs avocats lors de l'audience civile, c'est au jour du prononcé de cet arrêt que se situe le point de départ du délai de pourvoi.

Chambre criminelle 20 octobre 1999 (98-88.141 - non publié)

- Irrecevabilité des pourvois contre un arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT du 13 novembre 1998.


CASSATION - procédure devant la Cour de Cassation

Aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire personnel du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.

En l'espèce, le demandeur s'était pourvu le 30 janvier 1998 et ses mémoires personnels n'étaient parvenus au greffe de la Cour de Cassation que les 21, 28 juillet et 6 novembre 1998, et le président de la chambre criminelle avait refusé la dérogation sollicitée par le demandeur.

De ce fait, ces mémoires n'étaient pas recevables et ne pouvaient saisir la Cour de Cassation des moyens qu'ils auraient pu contenir.

Chambre criminelle 6 octobre 1999 (98-82.364 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE du 30 janvier 1998.


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