PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE

DE LA COUR DE CASSATION EN MATIERE DE COUR D'ASSISES

Décisions de septembre 1999


COMPOSITION - assesseur - remplacement

Par ordonnance du 28 septembre 1998, le premier président avait fixé au 15 octobre suivant l'ouverture de la session de la cour d'assises du Var et avait, notamment; désigné comme assesseur M. Fiorito.

Par une ordonnance du même jour, il avait délégué M. Rebuffet, juge au tribunal de grande instance de Toulon, au tribunal de grande instance de Draguignan, "du 23 octobre au 2 novembre 1998 inclus, afin de pouvoir être désigné pour siéger à la cour d'assises du Var".

Le 23 octobre 1998, le président de la cour d'assises du Var, constatant l'empêchement de M. Fiorito, avait désigné en remplacement M. Rebuffet.

Le moyen prétendait que, l'empêchement de M. Fiorito de siéger à compter du 23 octobre 1998 étant connu dès le 28 septembre 1998, avant l'ouverture de la session, c'était au premier président et non au président de la cour d'assises de pourvoir à son remplacement.

Ce moyen est écarté au motif que, même dans l'hypothèse où l'éventualité d'un empêchement peut être connue avant l'ouverture de la session, le président de la cour d'assises est seul compétent pour y remédier au moment où il survient.

Chambre criminelle 8 septembre 1999 (98-87.669 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAR du 27 octobre 1998.


COMPOSITION - assesseur - délégation terminée - cassation

Un magistrat, qui a été délégué au tribunal de grande instance du lieu de tenue des assises puis désigné comme assesseur à la cour d'assises, n'a plus qualité pour exercer cette dernière fonction lorsque sa délégation est arrivée à son terme.

Chambre criminelle 8 septembre 1999 (98-87.669 - non publié)

- Cassation d'un arrêt civil de la cour d'assises du VAR du 4 novembre 1998.

Renvoi devant le tribunal civil de MARSEILLE.


HUISSIER - conditions requises pour remplir cette fonction

Le procès-verbal mentionnait que l'appel des experts et témoins avait été effectué par un "clerc d'huissier".

Le moyen soutenait que cette seule mention n'établissait pas que le clerc d'huissier en question répondait aux conditions fixées par la loi pour remplir cette fonction, le service des audiences ne pouvant être assuré que par des huissiers, des clercs assermentés ou des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction.

Le moyen est écarté, la Cour de Cassation estimant que la capacité de l'huissier qui a assisté la cour d'assises repose sur une présomption de droit qui dispense de toute mention spéciale relative aux conditions que doivent remplir les huissiers d'audience et que, si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, celle-ci n'est pas offerte en l'espèce.

Chambre criminelle 8 septembre 1999 (98-87.560 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES du 30 octobre 1998.


INTERPRETE - mentions du procès-verbal

Le procès-verbal ne mentionnait pas la présence de l'interprète à chaque reprise d'audience. Néanmoins, il était mentionné que la présence de cet interprète avait été constante et effective pendant l'intégralité des débats et qu'il avait prêté son concours chaque fois que cela avait été nécessaire.

La Cour de Cassation estime cette mention suffisante.

Chambre criminelle 8 septembre 1999 (99-81.566 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'EURE du 29 janvier 1999.


PRESIDENT - manifestation d'opinion

Le procès-verbal mentionnait que le président avait donné lecture d'un certificat médical concernant "la victime".

Le moyen soutenait qu'en considérant la partie civile comme "victime", le président avait manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

La Cour de Cassation estime qu'il n'en est rien, une telle expression se bornant à présenter, dans les termes de l'arrêt de renvoi, Mlle X comme étant la victime présumée des viols reprochés à l'accusé, sans se prononcer sur la culpabilité de ce dernier.

Chambre criminelle 22 septembre 1999 (98-85.363 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES du 3 juin 1998.


TEMOINS - serment - constatations du procès-verbal

Le procès-verbal mentionnait que les cinq témoins A, B, C, D, E avaient été successivement introduits dans l'auditoire et que chacun d'eux avait déposé oralement après avoir prêté serment dans les termes de l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, à l'exception des témoins A, B, C, D qui avaient été entendus sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé.

Le moyen estimait que ces mentions étaient contradictoires car il en résultait que plusieurs des cinq témoins avaient prêté serment alors que quatre d'entre eux en avaient été dispensés.

La Cour de Cassation écarte le moyen en estimant qu'il se déduit du procès-verbal qu'un seul des cinq témoins entendus avait prêté serment.

Chambre criminelle 8 septembre 1999 (98-86.534 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la REUNION du 16 juillet 1998.


EXPERT - passé outre - motivation de l'arrêt incident

Pour passer outre à l'absence d'un expert, la Cour énonce que, depuis le début du procès, il a été impossible d'entrer en relation avec cet expert et que son audition n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité.

La Cour de Cassation approuve cette motivation.

Chambre criminelle 22 septembre 1999 (98-87.049 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE du 25 septembre 1998.


QUESTIONS - date du crime

La question demandait si l'accusé était coupable d'avoir à..., de 1981 à 1983, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de....

Le moyen faisait reproche à cette question d'être posée en droit dans la mesure où elle interrogeait la Cour et le jury sur un problème de prescription.

La Cour de Cassation estime que, pour critiquable que soit l'usage de la formule "depuis temps n'emportant pas prescription", il ne saurait en résulter une cause de cassation, dès lors que, les dates des faits étant également précisées dans la question, il n'existait aucune incertitude sur la période retenue par l'accusation.

Chambre criminelle 22 septembre 1999 (98-87.752 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DÔME du 17 novembre 1998.


QUESTIONS - complexité - tentative et infraction consommée

Est entachée de complexité prohibée la question unique demandant si l'accusé est coupable d'avoir commis ou tenté de commettre tel crime ou délit.

Chambre criminelle 22 septembre 1999 (98-87.668 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises du VAR du 16 octobre 1998.

Renvoi devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE.


QUESTIONS - arrestation et séquestration illégales - libération volontaire avant le 7ème jour

Le président n'a pas l'obligation de poser la question relative à la libération avant le 7ème jour de la personne séquestrée si les avocats des accusés n'ont pas demandé qu'une telle question soit posée (et si l'arrêt de renvoi ne vise pas cette circonstance).

Chambre criminelle 22 septembre 1999 (98-86.746 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du LOT-ET-GARONNE du 25 septembre 1998.


QUESTIONS - circonstance aggravante - qualité d'ascendant de la victime

La circonstance aggravante prévue par l'article 222-24, 4° du Code pénal étant applicable à tout ascendant qu'il soit légitime, naturel ou adoptif, il n'importe que la question critiquée au moyen ait désigné l'accusé comme le père légitime de la victime, alors que l'arrêt de renvoi et l'arrêt de condamnation retiennent qu'il en est le père naturel.

Chambre criminelle 8 septembre 1999 (99-81.030 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE du 15 décembre 1998.


FEUILLE DE QUESTIONS - réponses

La réponse à la question sur la minorité de quinze ans de la victime était ainsi libellée : "oui à la majorité de huit voix".

Une telle réponse est irrégulière dans la mesure où il manque les mots "au moins".

Néanmoins, la cassation n'est pas prononcée car la peine est justifiée en raison d'une réponse régulière à la question concernant une autre circonstance aggravante.

Chambre criminelle 8 septembre 1999 (98-86.501 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE du 3 juillet 1998.


ARRET CIVIL - partie civile - recevabilité

Même si une partie civile n'a pas été mentionnée comme victime dans l'arrêt de renvoi, la cour d'assises ne peut, pour ce seul motif, déclarer sa demande irrecevable. Elle doit rechercher si les faits, objet de la poursuite, lui ont causé un dommage.

Chambre criminelle 8 septembre 1999 (98-87.805 - non publié)

- Cassation d'un arrêt civil de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE du 9 octobre 1998.

Renvoi devant le tribunal civil de TOULON.


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