PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE

DE LA COUR DE CASSATION EN MATIERE DE COUR D' ASSISES

Décisions de juin, juillet, août 1999


COMPOSITION - délégation - date de l'ordonnance

Lorsque l'assesseur appartient à un tribunal autre que celui du siège de la cour d'assises, il suffit que l'ordonnance de délégation soit prise par le premier président avant la date où ce magistrat est appelé à siéger.

Chambre criminelle 9 juin 1999 (98-83.145 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'ORNE du 12 février 1998.


COMPOSITION - incompatibilité

Il n'importe que le président de la cour d'assises ait eu à instruire antérieurement des affaires distinctes concernant l'accusé.

Chambre criminelle 23 juin 1999 (98-80.561 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de PARIS du 24 décembre 1997.


COMPOSITION - incompatibilité

Il n'importe que le président de la cour d'assises ait antérieurement présidé la même cour d'assises lors de l'examen d'une demande de mise en liberté présentée par l'accusé.

Chambre criminelle 23 juin 1999 (98-86.186 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS du 25 septembre 1998.


COMPOSITION - incompatibilité

Il n'importe qu'un des magistrat composant la cour d'assises ait participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire.

Chambre criminelle 9 juin 1999 (98-86.226 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR du 30 septembre 1998.


JURES - incompatibilités

Le procès-verbal mentionnait qu'au cours des débats, le président avait indiqué que l'un des jurés de jugement avait été le professeur de la victime, partie civile, et qu'aucune observation n'avait été faite à ce sujet par les parties.

En cet état, la Cour de Cassation estime que la composition était régulière et que la Cour n'avait pas à se prononcer d'office, en l'absence d'observations des parties, sur une éventuelle cause d'empêchement de ce juré.

Chambre criminelle 23 juin 1999 (98-85.848 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du LOIRET du 16 septembre 1998.


HUIS CLOS - compétence exclusive de la Cour

Seule la Cour a le pouvoir de prononcer le huis clos. Le président ne peut l'ordonner de sa seule autorité.

Chambre criminelle 9 juin 1999 (98-85.669 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 8 mai 1998.

Renvoi devant la cour d'assises de la SOMME.


TEMOIN - renonciation tacite à son audition

Il n'apparaissait d'aucune mention du procès-verbal qu'un témoin, dont le nom avait été signifié à l'accusé et dont l'absence n'était pas relevée, eût été entendu.

La Cour de Cassation estime qu'à défaut de réclamation, il y a présomption que les parties aient renoncé à l'audition de ce témoin.

Chambre criminelle 9 juin 1999 (98-82.810 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE du 25 avril 1998.


TEMOIN - renonciation tacite à son audition

Il ressortait du procès-verbal des débats que cinq témoins, dont les noms étaient mentionnés, n'avaient pas répondu à l'appel. L'absence de trois d'entre eux n'ayant provoqué aucune observation des parties, le président avait passé outre à leur audition. Pour le quatrième témoin absent, la Cour avait sursis à statuer mais pour le cinquième, le procès-verbal restait muet sur la décision prise à son égard.

La Cour de Cassation estime qu'à défaut de réclamation, il y a présomption que les parties aient renoncé à l'audition de ce témoin.

Chambre criminelle 23 juin 1999 (98-86.186 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS du 25 septembre 1998.


TEMOIN - absence - passé outre

Si, dans un premier temps, la Cour a sursis à statuer au sujet de l'absence d'un témoin, rien ne s'oppose à ce qu'ultérieurement, le président passe outre à l'audition de ce témoin si, à cet instant, toutes les parties renoncent à son audition.

Chambre criminelle 9 juin 1999 (98-85.758 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'AISNE du 16 juin 1998.


PROCES-VERBAL DES VARIATIONS D'UN TEMOIN - pouvoir exclusif du président pour l'ordonner

La défense ayant demandé que lui soit donné acte des variations constatées dans la déposition d'un témoin, le président s'était borné à donner acte de cette demande, sans se prononcer sur la réalité des faits allégués.

Le moyen lui en faisait reproche.

La Cour de Cassation estime qu'il ne saurait en résulter de nullité, le président ayant le pouvoir exclusif d'apprécier souverainement s'il y a lieu d'établir un procès-verbal des variations du témoin.

Chambre criminelle 9 juin 1999 (98-85.236 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GUYANE du 15 mai 1998.


EXPERT - interruption - interdiction - non

Si, selon l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition, l'article 168 du même Code ne contient pas la même exigence en ce qui concerne l'audition des experts.


ARRET INCIDENT - caractère non contentieux - absence de formalisme

Lorsqu'aucun conflit n'est à trancher, l'arrêt que rend la Cour n'a pas le caractère contentieux et il n'est pas soumis aux prescriptions de l'article 316 du Code de procédure pénale.

Tel est le cas d'un arrêt décernant mandat d'amener contre un témoin lorsque les parties n'ont fait valoir aucune objection à cette mesure.

L'arrêt ainsi rendu, sans opposition de quiconque, n'avait pas un caractère contentieux et il n'importe qu'il n'ait pas constaté que l'accusé ou son conseil avaient eu la parole en dernier.

Chambre criminelle 9 juin 1999 (98-84.972 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE du 2 avril 1998.


QUESTIONS - circonstances aggravantes - non bis in idem

Si un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime ou d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction, rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance aggravante soit relevée comme aggravant des crimes ou délits distincts.

Ainsi, la mort de la personne enlevée peut être retenue comme circonstance aggravante des crimes d'arrestation arbitraire, d'une part, et de séquestration arbitraire, d'autre part.

Chambre criminelle 9 juin 1999 (9 8-84.115 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 26 juin 1998.


QUESTIONS - Destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

Le mot "volontairement" doit figurer dans le libellé des questions relatives aux crimes de destructions, dégradations ou détériorations ayant causé des blessures ou la mort d'une personne.

Chambre criminelle 9 juin 1999 (98-86.227 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DÔME du 18 septembre 1998.

Renvoi devant la cour d'assises de la LOIRE.


QUESTIONS - circonstance d'autorité

La question sur la circonstance aggravante d'autorité avait été ainsi posée :

"Les faits... ont-ils été commis par une personne ayant autorité sur la victime comme étant, à la date des faits, la personne qui hébergeait l'enfant, confié pour la nuit, par son père légitime, à l'accusé ?"

Le moyen soutenait qu'une telle question ne caractérisait pas la circonstance d'autorité.

La Cour de Cassation estime que la Cour et le jury ont pu trouver, dans ces éléments de fait, soumis à leur appréciation, les éléments constitutifs de la circonstance aggravante prévue par l'article 222-24 (4°) du Code pénal.

Chambre criminelle 9 juin 1999 (98-86.207 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DÔME du 22 septembre 1998.


QUESTIONS - circonstance d'autorité

La question sur la circonstance aggravante d'autorité avait été ainsi posée :

"L'accusé avait-il, à la date des faits, autorité sur la victime comme étant un ami de la famille, à la garde duquel la mineure avait été confiée ?"

Le moyen soutenait qu'une telle question ne caractérisait pas la circonstance d'autorité.

La Cour de Cassation estime que la Cour et le jury ont pu trouver, dans ces éléments de fait, soumis à leur appréciation, les éléments constitutifs de la circonstance aggravante prévue par l'article 222-24 (4°) du Code pénal.

Chambre criminelle 9 juin 1999 (98-83.016 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR du 15 mai 1998.


QUESTIONS - questions subsidiaires

La Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux questions principales, posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, l'accusé est sans intérêt à invoquer une prétendue irrégularité affectant la position de questions subsidiaires, lesquelles sont devenues sans objet.

Chambre criminelle 23 juin 1999 (98-85.351 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE du 9 juin 1998.


FEUILLE DE QUESTIONS - mentions

Les mentions de la feuille de questions peuvent être portées à la plume, à l'aide d'un timbre humide ou d'une machine à écrire.

Chambre criminelle 23 juin 1999 (98-85.848 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du LOIRET du 16 septembre 1998.


PEINES - maximum prononçable à la majorité absolue

Aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 30 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle.

En conséquence, en condamnant, à la majorité absolue, un accusé reconnu coupable de meurtre, à 25 ans de réclusion criminelle alors qu'en vertu de l'article 221-1 du Code pénal, le maximum encouru pour ce crime est de 30 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a prononcé une peine illégale.

De ce fait, la cassation est encourue.

Chambre criminelle 23 juin 1999 (98 82.827 - non publié) :

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE du 24 mars 1998.

Renvoi devant la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE.


PEINES COMPLEMENTAIRES - maximum prononcé - majorité absolue (oui)

Une cour d'assises peut, à la majorité absolue, condamner un accusé au maximum de la peine complémentaire prévue par la loi.

En effet, la majorité de huit voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté encourue.

Chambre criminelle 9 juin 1999 (98-85.781 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'AISNE du 26 juin 1998.


COUR D'ASSISES DES MINEURS - audience civile - publicité restreinte

A l'audience civile de la cour d'assises des mineurs, les débats doivent avoir lieu sous le régime de la publicité restreinte.

Chambre criminelle 23 juin 1999 (98-85.057 - non publié)

- Cassation de l'arrêt civil de la cour d'assises de la CORREZE du 12 mai 1998.

Renvoi devant le tribunal civil de LIMOGES.


POURVOI - ministère public - irrecevabilité

Le procureur général s'était pourvu uniquement contre un arrêt incident qui avait écarté des débats divers documents que le ministère public entendait verser.

La Chambre criminelle juge ce pourvoi irrecevable car, en vertu des dispositions de l'article 316, alinéa 3, du Code de procédure pénale, un tel arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond, lequel recours n'est ouvert au ministère public que si l'arrêt de condamnation a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime (article 596 du Code de procédure pénale).

Chambre criminelle 23 juin 1999 (98-87.492 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt incident de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE du 14 septembre 1998.


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