PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE

DE LA COUR DE CASSATION EN MATIERE DE COUR D'ASSISES

Décisions de mai 1999



LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI - Renvoi après cassation

Après cassation d'un arrêt de cour d'assises, il n'y a pas lieu, devant la cour d'assises de renvoi, de donner lecture de l'arrêt cassé ni de l'arrêt de cassation.

Il suffit de donner lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-85.364 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME du 5 juin 1998.



DEBATS - présence au dossier de pièces annulées

La présence au dossier de pièces annulées n'est pas cause de cassation dès lors qu'il résulte d'un arrêt incident que la teneur de ces pièces n'a été évoquée, à aucun moment, au cours des débats.

En effet, la conviction de la cour d'assises doit se former d'après les résultats de l'instruction orale qui se déroule devant elle et non d'après les pièces de la procédure écrite.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-87.039 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du LOIRET du 22 octobre 1998.



INTERPRETE - même interprète pour l'accusé et les témoins - nullité (non)

Rien n'interdit au même interprète de prêter son concours à l'accusé et à des témoins parlant la même langue.

Chambre criminelle 26 mai 1999 (98-86.756 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE du 25 septembre 1998.



TEMOINS - auditions séparées

Le visa de l'article 331 suffit à établir que, comme le prescrit ce texte, les témoins appelés à la barre ont été entendus séparément.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-84.777 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du RHÔNE du 3 avril 1998.



TEMOIN - passé outre à son audition - motivation de l'arrêt incident

Pour décider de passer outre à l'audition d'un témoin absent, la Cour d'assises

énonce qu'après enquête, aucun élément ne permet de le localiser en vue de sa comparution dans un délai utile

et qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité.

La Cour de Cassation estime qu'en statuant ainsi, la Cour a justifié sa décision.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-83.199 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE du 13 mai 1998 .



TEMOIN - passé outre à son audition - motivation de l'arrêt incident

Le 20 novembre 1998 à 9 heures 30, à la suite de l'appel des témoins, le président avait décidé, sans opposition des parties, qu'en raison de l'absence du témoin, qui n'avait pu être touché par la citation, il serait passé outre à son audition.

Or, le 23 novembre 1998 à 14 heures 15, à l'issue de l'instruction d'audience, l'avocat de l'accusée avait déposé des conclusions sollicitant l'audition de ce témoin, dont la nouvelle adresse avait pu être retrouvée au cours du week-end.

Pour refuser de faire droit à cette demande, la Cour énonce "qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité".

La Cour de Cassation estime qu'en statuant ainsi, la Cour a justifié sa décision.

Chambre criminelle 26 mai 1999 (98-87.702 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS du 23 novembre 1998.



TEMOIN - passé outre à son audition - lecture de sa déposition - possibilité (oui)

Lorsqu'il a été décidé de passer outre à l'audition d'un témoin, le président peut donner lecture de ses dépositions écrites.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-82.682 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la VIENNE du 10 février 1998.



POUVOIR DISCRETIONNAIRE - audition - serment - possibilité (oui) - conditions

Si, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, un témoin ni cité ni dénoncé n'a pas à prêter serment, l'accomplissement de cette formalité ne peut, en l'absence de toute opposition des parties, être cause de nullité.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-85.340 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN du 26 mars 1998.



POUVOIR DISCRETIONNAIRE - lecture de pièces

Aucune disposition de la loi n'oblige le président des assises, lorsqu'il juge à propos de donner lecture de pièces utiles à la manifestation de la vérité, dont la régularité n'a pas été contestée, d'avertir la cour et le jury que ces lectures ne sont faites qu'à titre de simples renseignements.

Chambre criminelle 26 mai 1999 (98-85.452 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE du 17 juin 1998.



ARRETS INCIDENTS - parole en dernier à la défense - nécessité de le constater au procès-verbal ou dans l'arrêt

En vertu de l'article 346 du Code de procédure pénale, l'accusé ou son avocat ont toujours la parole les derniers. Cette règle, générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt.

En l'espèce, il résultait du procès-verbal des débats que, l'avocat de l'accusé ayant demandé le renvoi de l'affaire en raison de l'absence d'un témoin, et le ministère public s'étant opposé à cette demande, la Cour, après en avoir délibéré, avait statué sur cet incident contentieux, après avoir entendu "le conseil de l'accusé en sa demande, le ministère public en ses réquisitions et le conseil des parties civiles en ses observations" ;

Mais ni le procès-verbal ni l'arrêt ne faisaient mention que l'accusé ou son avocat eussent eu la parole les derniers.

En cet état, la Cour de Cassation estime qu'elle n'est pas en mesure de s'assurer que le texte susvisé et le principe ci-dessus mentionné ont été respectés.

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-84.989 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la REUNION du 29 avril 1998.

Renvoi devant la même cour d'assises autrement composée.



QUESTIONS - répétition de l'infraction - complexité (non)

Lorsque des faits de même nature, commis par le même accusé, sur une même victime, dans le mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales se sont succédés pendant une certaine période ont peut les réunir en une question unique sans encourir le grief de complexité.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-85.682 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE du 4 septembre 1998.



QUESTIONS - préméditation

Les questions étaient ainsi posées :

1 - L'accusé X est-il coupable d'avoir à..., le..., volontairement donné la mort à W ?

2 - Ledit meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ?

La Cour de Cassation estime que la question de préméditation ainsi posée est régulière car elle se réfère à la question précédente et qu'il en résulte que X avait formé, avant l'action, le dessein de commettre le meurtre dont il a été déclaré coupable.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-84.124 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN du 22 juin 1998.



QUESTIONS - complicité

Il suffit que la question soit posée dans les termes de l'article 121-7 du Code pénal sans qu'il soit besoin de spécifier les faits par lesquels s'est manifesté le concours apporté par l'accusé à la préparation ou à l'exécution du crime.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-83.379 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DÔME du 29 mai 1998.



QUESTIONS - récidive

La question suivante avait été posée :

"L'accusé est-il coupable d'avoir, à..., le ..., commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de ..., et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour le crime de meurtre à 10 ans de réclusion criminelle par arrêt, devenu définitif, rendu le..., par la cour d'assises de ...?".

Le moyen faisait reproche à cette question d'être complexe.

La Cour de Cassation écarte l'argument au motif que "la mention superfétatoire relative à la récidive,... qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante au sens de l'article 349 du Code de procédure pénale, n'a pas à donner lieu à une question soumise à la Cour et au jury".

Chambre criminelle 26 mai 1999 (98-86.225 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la REUNION du 15 septembre 1998.



QUESTIONS SUBSIDIAIRES - Conditions

On peut, sur une accusation de complicité de viols, poser une question subsidiaire de non-dénonciation de crimes.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-86.360 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAR du 16 septembre 1998.



FEUILLE DE QUESTIONS - peine - mentions obligatoires

Quand la cour d'assises prononce le maximum de la peine privative de liberté encourue, la feuille de questions doit mentionner expressément que le vote a été acquis à la majorité de huit voix au moins.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-87.276 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE du 23 octobre 1998.

Renvoi devant la cour d'assises du GARD.



PEINES - viol aggravé en récidive - faits antérieurs au 1er mars 1994

La cour d'assises ne peut prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité contre une personne, accusée de viols aggravés commis, en récidive, en 1992.

La peine ne peut dépasser 30 ans à la majorité de huit voix au moins.

Chambre criminelle 26 mai 1999 (98 87.680 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la REUNION du 17 novembre 1998.

Pas de renvoi : peine ramenée à 30 ans.



ARRET PENAL - défaut de concordance avec la feuille de questions - cassation

En l'espèce, la feuille de questions indiquait que la Cour et le jury condamnaient l'accusé à "l'interdiction des droits civils, civiques et familiaux".

Or, l'arrêt pénal énonçait que la Cour et le jury avaient prononcé, à l'encontre de l'accusé, "l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille".

Cette discordance, entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt, laissant incertaine la durée de l'interdiction prononcée, la cassation est encourue.

Cette cassation est prononcée par voie de retranchement et sans renvoi.

Chambre criminelle 26 mai 1999 (98-85.803 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de l'YONNE du 22 juin 1998.

Cassation par voie de retranchement et sans renvoi.



CIVILEMENT RESPONSABLE - reconnaissance de cette qualité dans l'arrêt pénal - portée

Dans l'arrêt pénal du 19 février 1999, la Cour, statuant seule, sans l'assistance des jurés, avait déclaré le président du conseil général du Val-d'Oise civilement responsable du mineur condamné, mais les débats sur intérêts civils avaient été renvoyés au 9 juin 1999.

Le président du conseil général du Val-d'Oise s'était pourvu contre cet arrêt en contestant sa qualité de civilement responsable.

Son pourvoi est rejeté pour défaut d'intérêt.

En effet, la reconnaissance de la qualité de civilement responsable dans l'arrêt pénal est sans portée car, d'une part, depuis l'entrée en vigueur de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les dépens ne sont plus à la charge du condamné ni donc de son civilement responsable et, d'autre part, la décision prise à cet égard par la Cour, statuant sur l'action publique, ne s'impose pas à la même Cour lorsqu'elle sera amenée à se prononcer, par un autre arrêt, sur l'action civile.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (99-81.718 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des mineurs du VAL-D'OISE du 19 février 1999.



INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS - motivation spéciale - non

La cour d'assises n'a pas à motiver spécialement le prononcé de la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français qu'elle inflige au condamné.

Chambre criminelle 26 mai 1999 (98-85.681 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la DRÔME du 22 juin 1998.


DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE - décision - Cour seule

C'est la Cour seule, et non la Cour et le jury, qui doit se prononcer sur la déchéance de l'autorité parentale.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-85.958 - non publié)

- Cassation d' un arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE du 11 juin 1998. Renvoi devant le tribunal civil de Rennes.



DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE - conditions

Avant que la Cour ne statue sur la déchéance de l'autorité parentale, il n'est pas nécessaire de redonner la parole aux parties.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-84.971 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE du 31 mars 1998.



CASSATION - étendue

Lorsque la cassation est intervenue en raison du caractère inconciliable des réponses apportées par la Cour et le jury aux questions posées, les réponses négatives ne sont pas acquises à l'accusé devant la cour d'assises de renvoi.

Chambre criminelle 12 mai 1999 (98-85.364 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME du 5 juin 1998. <



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