PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE DE COUR D'ASSISES


Décisions de mars 1999

*****



SAISINE - non bis in idem - limites

Le fait que l'accusé ait été jugé à l'étranger pour des faits commis en France, n'interdit pas de le juger par contumace en France pour les mêmes faits, même si la condamnation étrangère est intervenue à la suit d'une dénonciation officielle des faits par les autorités françaises.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-80.413 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT du 10 novembre 1997.

Renvoi devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE




COMPOSITION - président

Lorsque le président et le premier assesseur sont empêchés en cours de session, c'est le second assesseur qui devient président et qui procède à la désignation de ses deux nouveaux assesseurs.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-80.434 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 27 mai 1997.




COMPOSITION - président

Le moyen se fondait sur une mention erronée du procès-verbal des débats et de l'arrêt pénal indiquant que la cour d'assises était présidée par M. Fayolle, désigné en qualité de président de la cour d'assises des mineurs par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 décembre 1997, alors que l'affaire avait été jugée par la cour d'assises des majeurs.

La Cour de Cassation considère qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle car l'ordonnance du 9 décembre 1997 désignait bien M. Fayolle comme président de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 1ère section, pour le premier trimestre 1998.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-81.745 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE du 10 mars 1998.




COMPOSITION - président - assesseurs (session supplémentaire)

Attendu que, par ordonnance du 7 octobre 1997, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé au 20 octobre 1997 l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour le 4ème trimestre de l'année 1997 ; que, par la même ordonnance, il a désigné, pour présider ladite cour d'assises pendant ce trimestre, M. Trille et, comme assesseurs, Mmes Frenoy et Caporossi ;

Que, par une ordonnance du 22 octobre 1997, le premier président a décidé qu'une session supplémentaire s'ouvrirait le 1er décembre 1997 et, constatant l'empêchement de Mme Frenoy de siéger lors de cette session, il a désigné en remplacement Mme Fleurichamp ; que, par une ordonnance du 18 novembre 1997, constatant l'empêchement de Mme Caporossi de siéger lors de la même session, il a désigné en remplacement Mme Galix ;

Attendu qu'en cet état, la composition de la cour d'assises qui a jugé l'accusé était régulière (M. Trille, Mme Fleurichamp, Mme Galix) ;

Qu'en effet, le président de la cour d'assises étant, selon l'article 245 du Code de procédure pénale, désigné pour la durée d'un trimestre, il préside de plein droit cette juridiction lors des sessions supplémentaires sans qu'il y ait lieu à une nouvelle désignation ;

Que, par ailleurs, en application de l'article 251 du Code de procédure pénale, le premier président était seul compétent pour procéder à la désignation des magistrats appelés à remplacer les assesseurs empêchés de siéger lors de la session supplémentaire, dès lors que, comme en l'espèce, les empêchements ont été constatés et les remplacements ordonnés avant la date d'ouverture de cette session ;

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98-82.219 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 3 décembre 1997.




COMPOSITION - assesseur - délégation - date de l'ordonnance

Lorsque l'assesseur appartient à un tribunal autre que celui du siège de la cour d'assises, il suffit que l'ordonnance de délégation soit prise par le premier président avant le début de l'audience où ce magistrat est appelé à siéger.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-83.999 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE du 25 mars 1998.




COMPOSITION - erreur dans le prénom d'un assesseur - simple erreur matérielle

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que la cour d'assises de la Seine-Maritime, qui a jugé l'accusé, était composée, notamment, de Mlle Béatrice Penaud, assesseur ;

Que ce magistrat a été régulièrement désigné pour exercer cette fonction par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen du 12 janvier 1998 ;

Que l'erreur commise sur le prénom de Mlle Penaud dans l'ordonnance du 13 janvier 1998, la déléguant au tribunal de Rouen, pour lui permettre de siéger "en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Seine-Maritime", conformément aux prescriptions de l'article 249 du Code de procédure pénale, se trouve dépourvue de conséquence dès lors qu'aucune incertitude réelle ne peut exister sur l'identité du magistrat concerné par ladite ordonnance ;

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98-82.823 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME du 2 avril 1998.




COMPOSITION - remplacement d'un assesseur

Par ordonnance du 2 février 1998, le président de la cour d'assises avait désigné Mme Cousin pour remplacer Mme Maugendre qui "venait de se trouver légitimement empêchée de siéger". Or, Mme Maugendre n'avait été déléguée au tribunal de Nice, pour siéger à la cour d'assises, que du 19 au 24 janvier 1998. Le 2 février elle n'était donc plus assesseur et elle ne pouvait être remplacée.

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98-83.800 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 5 février 1998.

Renvoi devant la cour d'assises du VAR..




JURES - serment - omission - forclusion

Le moyen de nullité résultant du fait que certains jurés n'auraient pas prêté serment doit être soulevé avant l'ouverture des débats.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98 80.122 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 16 décembre 1997.




DEFENSE - prestation de l'avocat

Le grief formulé par le demandeur, qui se borne à mettre en cause la qualité des prestations fournies par ses avocats lors du procès, échappe au contrôle de la Cour de Cassation.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-83.195 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la REUNION du 20 février 1998.




HUIS CLOS - arrêt rendu sans audition de la défense - nullité - non

En l'absence d'incident contentieux, l'arrêt ordonnant le huis clos peut être rendu sans audition de la défense.

Chambre criminelle 31 mars 1999 (98-83.987 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du CALVADOS du 27 mars 1998.




ACCUSE EXPULSE - formalités à accomplir

La lecture du procès-verbal des débats et la signification des réquisitions du ministère public et des arrêts rendus, imposées lorsque l'accusé est absent de l'audience, ont été régulièrement effectuées si elles ont eu lieu à la fin de la seule journée d'audience.

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98-80.435 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 22 mai 1997.




TEMOINS - absence - recherches infructueuses - passé outre - motivation - lecture de leurs dépositions - possibilité - oui

Pour passer outre à l'audition des deux témoins absents, la Cour énonce que ceux-ci ont été vainement recherchés et que leur comparution actuelle s'avère impossible. Elle ajoute que, leur audition n'étant pas indispensable à la manifestation de la vérité, le renvoi de l'affaire pour poursuivre les recherches, qui aurait pour conséquence de rompre la continuité des débats, d'entraver le cours normal de la justice et de faire obstacle au respect d'un délai raisonnable de jugement, n'apparaît pas nécessaire.

En prononçant ainsi la Cour a souverainement apprécié, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'opportunité de passer outre à l'audition desdits témoins.

D'autre part, le président, en donnant lecture de leurs dépositions écrites, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et n'a ainsi méconnu ni le principe de l'oralité des débats ni l'autorité de la chose jugée.

Chambre criminelle 31 mars 1999 (98-83.936 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 15 mai 1998.




TEMOINS - auditions séparées - mentions du procès-verbal

Le procès-verbal mentionnait que les témoins avaient été appelés et introduits successivement dans l'auditoire où ils avaient été entendus oralement après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et après qu'eussent été accomplies les autres formalités prévues par l'article 331 du Code de procédure pénale.

Le moyen estimait qu'il ne ressortait pas de ces mentions que les témoins eussent été entendus séparément.

La Cour de Cassation estime que le visa de l'article 331 implique, comme le prescrit ce texte, que les témoins ont déposé séparément l'un de l'autre.

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98 83 213 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 24 novembre 1997.




TEMOIN - serment - absence de constatation au procès-verbal - cassation

Tout témoin cité avant l'ouverture des débats doit, à peine de nullité, s'il ne se trouve pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale.

Le procès-verbal relatait que "le témoin X, cité par la défense, a été appelé et a déposé oralement, sans être interrompu" et que "les dispositions de l'article 332 ont été observées".

La cassation est encourue car il ne résulte pas de ces mentions que le témoin ait prêté serment.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-81.124 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de l'EURE du 31 janvier 1998.

Renvoi devant la cour d'assises du CALVADOS.




TEMOINS - dispense de serment - parenté - précisions du procès-verbal

Le procès-verbal mentionnait que deux témoins n'avaient "pas prêté serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé".

Le moyen estimait qu'en l'absence de précision quant à la nature de ce lien de parenté, la Cour de Cassation n'était pas en mesure de s'assurer de la régularité de ces auditions.

Le moyen est écarté car, ni l'accusé ni son avocat n'ayant présenté de contestation lors de l'audition de ces témoins, le demandeur est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation.

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98 83 213 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 24 novembre 1997.

Idem : Chambre criminelle 17 mars 1999 (98 80.122 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 16 décembre 1997.




TEMOIN - "beau-frère" de l'accusé - audition sans serment - régularité

Le procès-verbal mentionnait que le témoin, "beau-frère de l'accusé", avait été entendu sans serment.

Le moyen prétendait que ce témoin, qui n'était pas le beau-frère de l'accusé mais le mari de la soeur de la femme de l'accusé, aurait dû prêter serment.

La Chambre criminelle écarte le moyen au motif qu'en l'absence de contestation des parties, le président a pu, en présence des déclarations du témoin, l'entendre sans prestation de serment en raison de son lien de parenté allégué avec l'accusé.

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98-82.142 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN du 20 décembre 1997.




TEMOINS - audition sans serment - mentions suffisamment explicites du procès-verbal

Le moyen se fondait sur les mentions du procès-verbal des débats, selon lesquelles la femme et les filles de l'accusé avaient été entendues "une fois accomplies les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale". Il soutenait qu'il en résultait qu'elles avaient été entendues sous serment alors qu'elles ne devaient pas prêter un tel serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé et de leur qualité de partie civile.

Le moyen est écarté car la Cour de Cassation constate que le procès-verbal relate que "la femme et les filles de l'accusé ont déposé oralement et séparément, une fois accomplies les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale, le président ayant indiqué que lesdites auditions, effectuées en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ne devaient être accueillies qu'à titre de simples renseignements, tant en raison des liens de parenté que de la qualité de parties civiles de ces témoins", une telle mention établissant suffisamment que lesdits témoins n'ont pas prêté serment, les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale dont fait état le procès-verbal étant celles visées au deuxième alinéa de ce texte.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-81.750 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN du 12 décembre 1997.




TEMOIN - coaccusé mineur renvoyé devant le tribunal pour enfants - serment - oui

Un témoin acquis aux débats doit impérativement être entendu sous la foi du serment sauf s'il se trouve dans l'un des cas d'exclusion limitativement énumérés par la loi.

Tel n'est pas le cas d'un témoin qui, bien qu'accusé d'avoir participé aux mêmes faits, poursuivis sous une autre qualification, fait l'objet d'une procédure distincte renvoyée devant le tribunal pour enfants.

Aucune disposition légale ne s'oppose au serment de ce témoin

Chambre criminelle 17 mars 1999 (97-82.714 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'AISNE du 29 mars 1997.




TEMOIN - serment - réaudition sans serment - cassation

Un témoin acquis aux débats ne peut être entendu sans prestation de serment que pour des causes prévues par la loi.

Il résulte du procès-verbal que le témoin X, après avoir déposé sous la foi du serment, a été entendu ultérieurement au cours des débats "sans prestation de serment et à titre de renseignements".

Mais attendu que, lorsqu'un témoin a, avant son audition, prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, ce serment s'applique à toutes les parties de ses déclarations faites, à diverses reprises, pendant le cours des débats ; que, par suite, sauf survenance d'une cause d'incapacité ou d'incompatibilité, il ne peut être entendu, dans la même affaire, à titre de simple renseignement.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-82.424 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE du 14 mars 1998.

Renvoi devant la cour d'assises de la GUADELOUPE.




TEMOIN - propos contraires à son serment - cassation - non

Dès lors que le témoin a régulièrement prêté serment avant son audition, peu importe que ses déclarations manifestent qu'il ne parle pas sans haine.

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98-81.170 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'AISNE du 6 novembre 1997.




TEMOIN - contacts avec la partie civile - cassation - non

Le fait qu'un témoin ait déjeuné avec la partie civile n'est pas cause de cassation.

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98-81.599 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE du 10 décembre 1997.




TEMOIN - prohibition des interruptions - limites

Le moyen soutenait que le président, en présentant un album photographique au cours de l'audition de deux témoins et en recueillant leurs observations, les avait interrompus pendant leur déposition et avait ainsi violé l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale.

La Cour de Cassation estime qu'il n'en est rien et qu'en procédant ainsi le président a fait régulièrement usage du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (97-82.714 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'AISNE du 29 mars 1997.




POUVOIR DISCRETIONNAIRE - scellé - disparition

En cas de disparition d'une pièce à conviction placée sous scellé, le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire présenter un objet semblable.

La mention au procès-verbal des déclarations de l'accusé au sujet de cette similitude ne contrevient pas aux dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, une telle mention ne rapportant pas des propos de l'accusé en relation avec sa culpabilité au regard des faits qui lui sont reprochés.

Chambre criminelle 31 mars 1999 (98-82.630 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE du 27 mars 1998.




POUVOIR DISCRETIONNAIRE - présentation de photographies ou visionnage d'une cassette vidéo

Le président peut, au cours des débats, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire présenter des photographies ou faire procéder au visionnage d'une cassette vidéo, lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que les photos présentées ou la cassette visionnée eussent contenu des commentaires ou des légendes faisant référence à des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats et non encore entendus.

Si tel était le cas, il appartenait à l'accusé ou à son conseil d'en demander acte.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (97-86.417 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises MORBIHAN du 24 septembre 1997.

Idem : Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-84.522 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE du 8 avril 1998




POUVOIR DISCRETIONNAIRE - lectures de pièces du dossier

Le moyen se fondait sur une erreur du procès-verbal quant à la cotation d'une pièce du dossier, lue à l'audience par le président. En effet, le procès-verbal mentionnait que le président avait lu la déposition de M. Brault (cote D 45) alors que la cote D 45 concernait une perquisition effectuée au domicile de l'accusé.

La Cour de Cassation estime qu'en l'absence de contestation des parties sur la régularité ou la validité des pièces dont le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le procès-verbal n'a pas à en faire l'énumération et qu'en conséquence, il ne saurait résulter aucune nullité d'une erreur relative à la cotation d'une des pièces lues.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-81.324 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 16 septembre 1997.

Idem : Chambre criminelle 17 mars 1999 (97-84.229 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS du 26 juin 1997.

DONNE ACTE - obligation de statuer sur la réalité des faits

Le procès-verbal mentionnait "qu'à la question posée par Me Lafarge et à laquelle il a été répondu, aucune observation n'ayant été faite par le ministère public ni les autres parties, le président a donné l'acte requis".

La cassation est encourue car ces énonciations laissent indéterminées les constatations auxquelles se rapportent le donné acte.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-81.124 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de l'EURE du 31 janvier 1998.

Renvoi devant la cour d'assises du CALVADOS.


QUESTIONS - non bis in idem

Les faits poursuivis consistaient dans l'intromission d'une carotte et d'une brosse à cheveux dans l'anus et le vagin d'une enfant de 5 ans.

Il était reproché à l'accusée des viols accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie.

Le moyen soutenait que les mêmes faits ne pouvaient être retenus comme élément constitutif des viols et comme circonstances aggravantes des mêmes crimes.

La Cour de Cassation estime qu'il n'est pas possible de déduire des questions que les viols résultent des seuls faits constitutifs des tortures et actes de barbarie.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-85.321 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE du 26 mai 1998.




QUESTIONS - non bis in idem

Si un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime ou d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction, rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance soit relevée comme aggravant des crimes ou délits distincts.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-82.813 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 24 mars 1998.




QUESTIONS - préméditation

Les questions étaient ainsi posées :

1 - L'accusé X est-il coupable d'avoir à..., le..., tenté de donner volontairement la mort à W, ladite tentative..etc.. ?

2 - La tentative de meurtre spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise avec préméditation ?

La Cour de Cassation estime que la question de préméditation ainsi posée est régulière car elle se réfère à la question précédente et qu'il en résulte que X avait formé, avant l'action, le dessein de commettre la tentative de meurtre dont il a été déclaré coupable.

Chambre criminelle 31 mars 1999 (98-83.586 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'INDRE du 11 avril 1998.




QUESTIONS - préméditation

La question de préméditation peut être posée abstraitement dès lors qu'elle est posée de façon distincte pour chaque accusé.

Chambre criminelle 31 mars 1999 (98-83.936 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 15 mai 1998.




QUESTIONS - complicité - aide ou assistance

L'omission, dans la question, des mots "par aide ou assistance" est sans conséquence, dès lors que le fait de faciliter sciemment la préparation ou la consommation d'un crime implique nécessairement chez celui qui s'en rend coupable une aide ou une assistance apportée à l'auteur de ce crime.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (97-84.229 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS du 26 juin 1997.




QUESTIONS - bande organisée

Les questions critiquées, par lesquelles il était demandé si le vol reproché aux accusés avait été commis en bande organisée, ont été posées dans les termes de la loi et caractérisent exactement la circonstance aggravante prévue par les articles 311-9 et 132-71 du Code pénal.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-81.324 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 16 septembre 1997.




QUESTIONS - détention et séquestration arbitraires

Détention et séquestration arbitraires sont un même crime mais l'accusé ne peut se faire un grief que le président ait posé deux questions distinctes à leur sujet.

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98-84.555 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE du 13 mai 1998.




QUESTIONS - trouble psychique altérant le discernement

Il n'y a pas lieu de poser une question sur le point de savoir si l'accusé était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine.

Par ailleurs, le président ayant donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code de procédure pénale, il en résulte qu'en application du dernier de ces textes, la cour d'assises a tenu compte, pour la détermination de la peine, de la personnalité de l'accusé.

Chambre criminelle 31 mars 1999 (98-83.586 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'INDRE du 11 avril 1998.

Idem : Chambre criminelle 31 mars 1999 (98-84.951 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE du 28 avril 1998.




QUESTIONS - questions spéciales - circonstance aggravante écartée par la chambre d'accusation - possibilité de la retenir - conditions

Une question spéciale peut être posée, comme résultant des débats, sur une circonstance aggravante expressément écartée par la chambre d'accusation, à condition que cette juridiction ne l'ait pas retenue pour des raisons de fait et non pour des raisons de droit.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-81.036 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du FINISTERE du 19 décembre 1997.




QUESTIONS - demande de questions subsidiaires - refus - motivation de l'arrêt

Pour refuser de poser les questions subsidiaires réclamées par la défense, la Cour énonce que "les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi".

En prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision.

Chambre criminelle 31 mars 1999 (98-84.766 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 5 mai 1998.




FEUILLE DE QUESTIONS - mentions

Les mentions de la feuille de questions peuvent être portées à la plume, à l'aide d'un timbre humide ou d'une machine à écrire.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-81.239 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAR du 21 novembre 1997.

Idem : Chambre criminelle 31 mars 1999 (98-82.630 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE du 27 mars 1998.




FEUILLE DE QUESTIONS - mentions - vote séparé sur la peine pour chaque accusé

Le moyen reprochait à la feuille de questions de ne pas préciser qu'il avait été voté sur la peine, séparément pour chaque accusé.

La Cour de Cassation estime que le visa de l'article 362 implique que tel a été le cas.

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98-84.131 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 19 juin 1998.




FEUILLE DE QUESTIONS - mention obligatoire de la majorité de huit voix au moins au cas où le maximum de la peine privative de liberté est prononcé

Lorsque la cour d'assises prononce le maximum de la peine privative de liberté, il doit être précisé sur la feuille de questions que cette décision a été obtenue à la majorité de huit voix au moins.

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98-83.557 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises des ARDENNES du 30 mai 1997.

Renvoi devant la cour d'assises de la MOSELLE.




PROCES-VERBAL - mention du contenu des réquisitions du ministère public - nullité -non

Si le procès-verbal n'est pas tenu de rendre compte du contenu des réquisitions orales du ministère public prises en application de l'article 346 du Code de procédure pénale, quant à la nature et l'importance des peines réclamées, une telle mention, qui ne porte atteinte ni aux droits des accusés ni au principe de l'oralité des débats, ne saurait être de nature à entraîner la cassation.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-81.324 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 16 septembre 1997.




PROCES-VERBAL - délai pour le signer

Attendu que, l'arrêt ayant été rendu le jeudi 18 décembre 1997 et le délai imparti par l'article 378 du Code de procédure pénale expirant, de ce fait, un dimanche, le président et le greffier ont pu, en application de l'article 801 du même Code, valablement signer le procès-verbal des débats le lundi 22 décembre 1997.

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98-81.336 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du CALVADOS du 18 décembre 1997 .




PROCES-VERBAL - date - mention obligatoire

Le procès-verbal des débats doit impérativement être daté. Ceci est essentiel à sa validité.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-81.124 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de l'EURE du 31 janvier 1998.

Renvoi devant la cour d'assises du CALVADOS.




PEINES - réclusion criminelle - impossible si peine inférieure à 10 ans

La cour d'assises avait condamné les accusés à 8 ans et 6 ans de réclusion criminelle.

Sur pourvoi du procureur de la République, cette décision est cassée mais cette cassation a lieu sans renvoi, la Cour de Cassation ordonnant directement le remplacement de la peine de réclusion irrégulièrement prononcée par une peine d'emprisonnement de durée équivalente.

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98-81.633 - non publié)

- Cassation sans renvoi d'un arrêt de la cour d'assises des ARDENNES du 27 novembre 1997.




PEINES - application de la loi dans le temps

Vu l'article 112-1, alinéa 2, et l'article 18 ancien du Code pénal ;

Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;

Attendu que la cour d'assises, après avoir déclaré l'accusé coupable d'assassinat commis le 27 janvier 1993, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime retenu contre le demandeur le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Chambre criminelle 3 mars 1999 (98-81.865 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE du 10 mars 1998.




AUDIENCE CIVILE - ordre de parole

En donnant la parole à l'avocat de l'accusé avant les réquisitions du ministère public, lors de l'audience civile, le président a fait l'exacte application de l'article 371 du Code de procédure pénale.

Chambre criminelle 31 mars 1999 (98-82.250 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la MARNE du 24 octobre 1997.




ARRET CIVIL - motivation

Tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance des motifs équivaut à leur absence.

Pour rejeter la demande présentée par le père de la victime, qui alléguait que les troubles psychologiques subis par lui à la suite du meurtre de son fils avaient entravé le déroulement normal de sa carrière professionnelle et lui avaient causé un préjudice économique, la cour d'assises énonce que ce dommage ne découle pas directement de l'infraction poursuivie.

En prononçant ainsi, par une simple affirmation, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision.

D'où il suit que la cassation est encourue.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-81.983 - non publié)

- Cassation d'un arrêt civil de la cour d'assises de l'HERAULT du 26 mars 1998.

Renvoi devant le tribunal civil de BEZIERS.




ARRET CIVIL - motivation

Si la cour d'assises reconnaît l'existence d'un préjudice subi par la partie civile, elle ne peut débouter celle-ci de ses demandes au motif que les justificatifs qu'elle présente ne permettent pas d'en apprécier l'importance.

Chambre criminelle 17 mars 1999 (98-80.555 - non publié)

- Cassation d'un arrêt civil de la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS du 13 janvier 1998.

Renvoi devant le tribunal civil de CRETEIL.





Retour au sommaire de la jurisprudence ANAPCA
Retour au sommaire du Juripole