PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE DE COUR D'ASSISES


Décisions de février 1999

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COMPOSITION - remplacement d'un assesseur - ordonnance du président de la cour d'assises

Le moyen soutenait que, l'ordonnance du président de la cour d'assises, désignant un assesseur en remplacement du titulaire empêché, étant datée du jour de l'ouverture des débats et ne comportant pas l'heure à laquelle elle avait été prise, la Cour de Cassation ne pouvait s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction.

La Cour de Cassation estime que, le procès-verbal mentionnant que "le 3 juin 1998 à 9 heures 15, la cour d'assises, composée notamment de M. Mauvillain, juge au tribunal de grande instance de Saintes, désigné en qualité d'assesseur par ordonnance de Mme le président de la cour d'assises, en date du 3 juin 1998, en remplacement de Mlle Stines, empêchée, s'est assemblée en audience publique à l'effet de procéder au jugement du procès instruit contre l'accusé", il résulte de ces mentions que l'ordonnance désignant M. Mauvillain comme assesseur était nécessairement antérieure à l'ouverture de l'audience et que, dès lors, la juridiction était régulièrement composée.

Chambre criminelle 3 février 1999 (98-83.689 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME du 3 juin 1998.




COMPOSITION - assesseur - remplacement

L'assesseur, désigné pour la durée du 4ème trimestre 1997 par ordonnance du premier président de la cour d'appel, a régulièrement fait partie de la cour d'assises qui a jugé l'accusé les 16 et 17 octobre 1997, dès lors que ce magistrat, dont une ordonnance du président de la cour d'assises avait assuré le remplacement au cours de l'audience du 9 octobre 1997 en constatant un empêchement limité audit jour, devait nécessairement siéger au cours des audiences suivantes de la session.

Chambre criminelle 17 février 1999 (97-86.656 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAR du 17 octobre 1997.




MINISTERE PUBLIC - présence à l'audience - nécessité

Le moyen soutenait que, lors d'une reprise d'audience, la présence du ministère public n'ayant pas été notée au procès-verbal, il en résultait une incertitude quant à sa présence aux débats et qu'en conséquence, la cassation s'imposait.

Le moyen est écarté au motif que le procès-verbal des débats relate que, le 30 janvier 1998 à 9 heures 10, la cour d'assises a repris séance en présence de M. Weisbuch, substitut général, remplissant les fonctions de ministère public ; qu'il est ensuite précisé que l'audience a été suspendue à 10 heures 20, pour être "reprise à 10 heures 30, dans les mêmes conditions"; que ces mentions établissent que, contrairement à ce que soutient le moyen, le représentant du ministère public a continué à participer aux débats après 10 heures 30.

Chambre criminelle 3 février 1999 (98-81.013 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SOMME du 30 janvier 1998.




TEMOIN - passé outre en raison de son absence - arrivée subséquente - serment (non)

Toutes les parties ayant renoncé à l'audition d'un témoin en raison de son absence lors de l'appel, le président avait décidé qu'il serait passé outre aux débats.

Or ce témoin s'était présenté en cours d'audience.

Le président avait décidé de l'entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans lui faire prêter serment.

La Cour de Cassation approuve cette façon de faire car, en raison de la renonciation expresse des parties, ce témoin n'était plus acquis aux débats;

Chambre criminelle 17 février 1999 (98-81.429 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SAÔNE-ET-LOIRE du 12 décembre 1997.




EXPERT - qualité d'expert ou de témoin

Seuls ont la qualité d'expert et doivent donc prêter le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale, même lorsqu'ils sont entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, les techniciens qui ont été chargés d'une mission d'expertise au cours de l'enquête, de l'information ou d'un supplément d'information.

Tel n'est pas le cas du médecin de la maison d'arrêt qui a délivré à l'accusé un certificat médical. S'il est entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, il ne prête pas serment.

Chambre criminelle 3 février 1999 (98-80.704 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des YVELINES du 14 novembre 1997.




EXPERT - qualité d'expert ou de témoin

Le médecin, qui a examiné l'accusé au cours de la garde à vue pour savoir si son état de santé était compatible avec une telle mesure, n'a pas la qualité d'expert. S'il est entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, il ne prête pas serment.

Chambre criminelle 17 février 1999 (98-80.557 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GUYANE du 14 novembre 1997.




PRESCRIPTION - recevabilité d'un moyen de cassation se fondant sur ce motif

Si l'exception de prescription, qui est d'ordre public, peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur. A défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait à l'accusé de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable.

Chambre criminelle 17 février 1999 (97-86.656 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAR du 17 octobre 1997.




QUESTIONS - circonstance aggravante réelle - question abstraite possible (oui)

Il est possible de poser de façon abstraite les questions relatives à des circonstances aggravantes réelles telles que, en matière de vol, la circonstance de bande organisée ou la circonstance de violences.

Chambre criminelle 3 février 1999 (98-80.704 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des YVELINES du 14 novembre 1997.




QUESTIONS - violences mortelles

Les questions étaient ainsi posées :

Question n° 1 : l'accusé Y est-il coupable d'avoir, à..., le..., volontairement commis des violences sur X ?

Question n° 2 : lesdites violences ont-elles entraîné la mort de X bien que l'accusé Y n'ait pas eu l'intention de la lui donner ?

La Cour de Cassation estime que, contrairement à ce que soutient le moyen, la question n° 2 ne comporte pas l'affirmation de la culpabilité de X.

Chambre criminelle 17 février 1999 (98-81.936 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du RHÔNE du 27 janvier 1998 .




FEUILLE DE QUESTIONS - mentions

Les dispositions de l'article 364 du Code de procédure pénale n'exigent pas qu'il soit constaté, par une mention spéciale sur la feuille de questions, que les signatures du président et du premier juré y ont été apposées séance tenante.

Chambre criminelle 3 février 1999 (98-81.268 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS du 12 décembre 1997.




PEINES - peine plus sévère - application de la loi dans le temps

L'accusé était poursuivi pour un viol commis avant le 1er mars 1994 et un autre postérieurement à cette date. Il encourait, de ce fait, 15 ans de réclusion criminelle en application de l'article 222-23 du Code pénal.

Dès lors, la peine de 12 ans de réclusion a été légalement prononcée à la majorité absolue des votants.

Chambre criminelle 17 février 1999 (98-83.836 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la CÔTE D'OR du 12 mars 1998.




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