PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIERE DE COUR D'ASSISES
 
Par M. Henri LE GALL
Conseiller à la Cour de cassation

Décisions de juillet, août et septembre 1998
 





DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ - recevabilité

Une procédure en rectification d'erreur matérielle ne fait pas perdre à l'arrêt de condamnation son caractère définitif. De ce fait, la demande de mise en liberté présentée par le condamné est irrecevable car il ne se trouve plus en détention provisoire.

Chambre criminelle 8 juillet 1998 (98 82 165 - non publié) :

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER du 18 décembre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 367.

Voici un nouvel avatar procédural d'une affaire dont nous avons parlé en janvier dernier.

Chambre criminelle 7 janvier 1998 ( 97 81 042- non publié) :

- Donné acte du désistement du demandeur de son pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES du 7 février 1997.

Dans cette affaire, la feuille de questions portait que l'accusé A était condamné à 12 ans de réclusion criminelle et l'accusé B à 9 ans d'emprisonnement. Or, l'arrêt avait inversé les peines et il y était mentionné que A était condamné à 9 ans d'emprisonnement et B à 12 ans de réclusion criminelle.

Seul A s'était pourvu mais il s'était désisté de son pourvoi, ce dont il lui avait été donné acte le 7 janvier 1998.

L'arrêt étant ainsi devenu définitif, A se retrouvait condamné à 9 ans d'emprisonnement tandis que B, quant à lui, devait subir 12 ans de réclusion criminelle alors qu'à l'évidence, le verdict, prononcé oralement à l'audience par le président, avait énoncé les peines inverses telles qu'elles figuraient sur la feuille de questions (Que dire si l'un avait été acquitté et l'autre condamné à perpétuité ! ).

Pour résoudre le problème, le procureur général avait saisi la chambre d'accusation d'une requête en rectification d'erreur matérielle mais celle-ci avait refusé d'y faire droit.

Le pourvoi formé contre cet arrêt est actuellement pendant devant la Cour de Cassation.

C'est en cet état que B a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté (la cour d'assises n'étant pas en session).

La chambre d'accusation a déclaré cette demande irrecevable.

Cette décision est approuvée par la Chambre criminelle.

En effet, la procédure en rectification d'erreur matérielle ne fait pas perdre à l'arrêt de condamnation son caractère définitif et il est évident qu'un condamné définitif ne peut déposer une demande de mise en liberté.

Notons toutefois que, si A ne s'était pas désisté de son pourvoi, la Chambre criminelle aurait pu, le 7 janvier 1998, casser l'arrêt pour défaut de concordance avec la feuille de questions et faire usage de l'article 612-1 du Code de procédure pénale pour étendre la cassation à B qui ne s'était pas pourvu, ceci afin que l'affaire soit rejugée en son entier. Dans cette situation, B aurait été recevable à déposer une demande de mise en liberté, l'arrêt prononcé à son encontre ayant perdu, à compter de cette date, son caractère définitif (saluons, au passage, la finesse du raisonnement juridique, qui conduit à créer une notion fort originale de "définitif provisoire" ! )

Quoi qu'il en soit, comment, aujourd'hui, résoudre cet imbroglio ?

C'est ce que devra dire la Chambre criminelle lorsqu'elle se prononcera sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant refusé la rectification d'erreur matérielle.

Donc, comme dans les feuilletons, "la suite au prochain numéro".




DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ - demande au cours des débats - motivation

Si, pendant la durée du procès criminel, la détention de l'accusé est de droit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, l'article 148-1 du Code de procédure pénale lui permet, au cours des débats, de solliciter sa mise en liberté.

Toutefois, la Cour d'assises, pour apprécier la possibilité d'y faire droit, ne se prononce pas au regard des critères fixés par l'article 144 dudit Code mais doit, notamment, rechercher si, en fonction des éléments de l'espèce, souverainement appréciés par elle, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée.

Chambre criminelle 24 septembre 1998 (97 84 017 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises spéciale de PARIS du 19 juin 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 366.

La détention d'un accusé pendant la durée du procès criminel, en vertu de l'ordonnance de prise de corps, obéit à des impératifs qui ne sont pas ceux retenus par l'article 144 pour la détention provisoire. En effet, la chambre d'accusation ne motive pas la délivrance d'une ordonnance de prise de corps. Elle est tenue de la décerner, en application de l'article 215 du Code de procédure pénale. Cette délivrance n'est facultative que pour les mineurs en vertu de l'article 9, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945. La détention de l'accusé pendant la durée de son procès est donc de droit, la mise en liberté ne devant être que l'exception. Ceci se justifie car la détention d'un accusé a pour objet d'assurer la bonne marche du procès et la mise à exécution immédiate de la peine en cas de condamnation, la cour d'assises n'ayant pas le pouvoir de décerner mandat de dépôt à la suite de la condamnation qu'elle prononce.




COMPOSITION - ordonnance désignant le président et les assesseurs

L'ordonnance désignant le président et les assesseurs peut être prise par le président de la chambre d'accusation, faisant fonction de premier président.

Chambre criminelle 9 septembre 1998 (97 85 793 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME du 26 septembre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 25.




COMPOSITION - ordonnances du premier président

L'ordonnance du premier président désignant un assesseur peut être datée du même jour que celle déléguant ce magistrat au tribunal du siège de la cour d'assises.

Chambre criminelle 30 septembre 1998 (97 84 224 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN du 20 juin 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 88.

L'ordonnance de délégation au tribunal du siège de la cour d'assises peut même être postérieure à l'ordonnance de désignation du magistrat comme assesseur à la cour d'assises, à condition qu'elle intervienne avant l'ouverture de la session :

- Chambre criminelle 08-11-1993 . 328.




COUR D'ASSISES SPÉCIALE - composition

Aucun texte n'exige que les assesseurs de la cour d'assises spécialement composée, chargée de juger notamment les crimes en matière de trafic de stupéfiants, soient désignés par l'ordonnance du premier président fixant la date d'ouverture de la session.

Chambre criminelle 8 juillet 1998 (97 85 582 - non publié) :

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises spéciale de la GUADELOUPE du 25 septembre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 114.

Le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans une première ordonnance du 9 juillet 1997, avait fixé l'ouverture de la session au 24 septembre 1997 et avait désigné le président puis, dans une seconde ordonnance du 5 septembre 1997, il avait désigné les six assesseurs.

Le moyen soutenait que, du fait de cette dualité d'ordonnances, la cour d'assises était irrégulièrement composée.

La Cour de Cassation estime qu'il n'en est rien, le procédé étant tout à fait régulier.




JURY - remplacement d'un juré de jugement par un juré supplémentaire

C'est à la Cour qu'il incombe d'apprécier souverainement, après audition de toutes les parties, la validité de la cause d'empêchement invoquée par un juré de jugement.

Si elle admet la validité de l'excuse présentée, elle ordonne le remplacement de ce juré par le premier juré supplémentaire.

Chambre criminelle 30 septembre 1998 (97 83 659 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la VENDÉE du 29 mai 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 193.

En l'espèce, le premier juré avait fait savoir, pendant une suspension d'audience, qu'il connaissait certaines des parties civiles. La Cour avait donc, après auditions des parties, décidé de le remplacer par le premier juré supplémentaire.

Le fait de connaître les parties civiles (ni même d'avoir un lien de parenté avec elles) n'est pas une cause d'incompatibilité, lesquelles sont restrictivement fixées par l'article 291 du Code de procédure pénale.

Néanmoins, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme exigeant que le tribunal soit impartial, il apparaît souhaitable qu'un juré qui porte à la connaissance de la Cour, comme en l'espèce, qu'il est "un proche des parties civiles", ne soit pas appelé à juger l'affaire.

Relevons, pour l'anecdote, que, dans cette affaire, les deux accusés ne s'étaient pas mis d'accord pour exercer leur droit de récusation, ce qui est rarissime.

Le président avait donc procédé selon une technique mise au point par des arrêts anciens de la Chambre criminelle en tirant au sort l'accusé ayant droit à 3 récusations, l'autre n'en ayant que 2 :

- Chambre criminelle 26-02-1841 B. 53

- Chambre criminelle 15-12-1959 B. 548

- ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 207.

Je ne suis pas très sûr que cette technique soit celle qui résulte d'une lecture attentive de l'article 300 du Code de procédure pénale (qui a repris exactement les termes de l'article 403 du Code d'instruction criminelle).

En réalité, si l'on combine ce texte avec l'article 297, on voit qu'il ne détermine pas un quota de récusations à répartir entre les accusés mais seulement le rang dans lequel ils peuvent les exercer.

Il existe, en effet, un ordre légalement établi pour exercer le droit de récusation : la défense l'exerce d'abord et le ministère public ensuite. Ce faisant le représentant de l'accusation est avantagé car il n'a pas besoin d'entamer son quota de récusations si la défense récuse un juré qu'il entendait lui-même récuser. De même, si, comme cela arrive parfois, l'avocat général et l'avocat récusent en même temps un juré, cette récusation doit être portée au débit de la défense (bien que, très souvent, le ministère public accepte qu'elle lui soit imputée).

Ainsi, lorsque les accusés refusent de se concerter pour exercer leur droit de récusation, l'article 300 impose simplement de tirer au sort l'ordre dans lequel ils interviendront pour exercer leur droit. En décider différemment revient à ne pas appliquer ce texte lorsque nous sommes en présence de 5 accusés, lesquels, selon la jurisprudence citée ci-dessus, se voient attribuer, chacun, le droit à une récusation, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un tirage au sort. De même, le système mis en place revient à priver de tout droit de récusation les accusés non tirés au sort lorsqu'ils sont plus de 5.

Ceci n'apparaît pas être le voeu du législateur. Si l'on applique, dans sa pureté, l'article 300 on tire simplement au sort le rang dans lesquels les accusés, qui refusent de se concerter, interviendront.

De ce fait, quand un nom sort de l'urne, l'accusé désigné en premier par le sort exerce d'abord sa faculté de récusation. S'il n'en fait pas usage, les autres accusés, dans l'ordre du tirage, peuvent récuser ce juré. Si aucun accusé n'en fait usage, le ministère public peut, à son tour, exercer son droit. Et ainsi de suite, chaque fois qu'un nom sort de l'urne, jusqu'à ce que la défense et l'accusation aient épuisé leurs droits (5 pour l'ensemble de accusés et 4 pour le ministère public).

Je pense que la Cour de Cassation n'aura pas à se prononcer sur ce problème car il est, d'une part, très rare que les coaccusés ne se mettent pas d'accord pour exercer leurs droits de récusation et il faudrait, d'autre part, que l'irrégularité du tirage soit soulevée avant l'ouverture des débats en vertu de l'article 305-1 du Code de procédure pénale.




DÉBATS - huis clos - exécution incomplète

Un accusé ne peut se plaindre de l'exécution incomplète d'une décision ordonnant le huis clos.

Chambre criminelle 30 septembre 1998 (98 80 208 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE du 10 décembre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 450.

Jurisprudence constante.




DÉBATS - huis clos - mentions contradictoires du procès-verbal - cassation

Le procès-verbal relatait que les audiences avaient été publiques mais constatait, à l'issue des débats, que "les portes de l'auditoire ont alors été ouvertes et le public admis à y pénétrer librement".

La Cour de Cassation estime que ces mentions contradictoires ne permettent pas de savoir si la publicité a été assurée pendant toute la durée des audiences et que, de ce fait, la cassation est encourue.

Chambre criminelle 9 septembre 1998 (97 86 187 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE du 19 septembre 1997. Renvoi devant la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 444.

De telles mentions contradictoires du procès-verbal quant au caractère public ou non des débats sont causes de cassation :

- Chambre criminelle 21-06-1995 B. 228.

- Chambre criminelle 18-12-1996(96 83 420 - non publié)

- Chambre criminelle 03-09-199 7 B. 293.




DÉBATS - audition des témoins

Le procès-verbal mentionnait que deux témoins avaient été introduits dans l'auditoire et entendus oralement et séparément.

Le moyen soutenait qu'en faisant entrer ensemble deux témoins, le président avait violé les articles 325 et 331 du Code de procédure pénale.

Le moyen est écarté au motif que les dispositions de l'article 325 (présence d'un témoin non encore entendu dans la salle d'audience) ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en l'espèce les prescriptions de l'article 331 (auditions séparées) ont été respectées.

Chambre criminelle 19 août 1998 (97 84 486 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES du 24 juin 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 526 et 573.




TÉMOIN - beau-frère de l'accusé - audition sans serment - régularité

Le procès-verbal mentionnait que le témoin, "beau-frère de l'accusé", avait été entendu sans serment.

Le moyen prétendait que ce témoin, qui n'était pas le beau-frère de l'accusé mais le mari de la soeur de sa femme, aurait dû prêter serment.

La Chambre criminelle écarte le moyen au motif qu'en l'absence de contestation des parties, il y a présomption que le témoin se trouvait dans un cas d'empêchement prévu à l'article 335 du Code de procédure pénale.

Chambre criminelle 30 septembre 1998 (97 83 855 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'INDRE du 13 juin 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 559.

Jusqu'en 1996 la Chambre criminelle se montrait rigoureuse sur l'obligation pour les témoins de prêter serment. Elle cassait les décisions qui ne lui permettaient pas de s'assurer que c'était à bon droit que le témoin avait été entendu sans serment. Le procès-verbal des débats devait donc indiquer précisément le lien de parenté qui unissait le témoin à l'accusé pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle. La mention "beau-frère" était jugée insuffisante du fait de son caractère ambigu. En effet, le mari de la soeur de la femme de l'accusé, qui est communément appelé son beau-frère, n'est pas dispensé du serment car il n'est pas un allié de l'accusé mais seulement de son conjoint (voir sur ce point : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 552 et mise à jour page 34).

Mais le 3 avril 1996, un revirement de jurisprudence a été opéré sur ce point, la Chambre criminelle estimant, dorénavant, qu'en l'absence de contestation des parties, les auditions sans serment de témoins acquis aux débats étaient régulières même si la raison de l'absence de serment n'était pas indiquée avec précision au procès-verbal, le seul visa de la prohibition de l'article 335 ayant été jugé suffisant :

- Chambre criminelle 3 avril 1996 B. 149.

La présente décision constitue une nouvelle illustration de cette jurisprudence.




DÉBATS - pouvoir discrétionnaire

Le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, appeler à la barre une personne présente dans la salle et l'entendre à titre de renseignements.

Chambre criminelle 9 septembre 1998 (98 80 234 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE du 13 novembre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 63 et 593 et suivants.




DÉBATS - demande de donner acte

En présence d'une demande de donner acte, si une partie s'y oppose ou si le président n'entend pas donner l'acte dans les termes requis, c'est la Cour qui doit se prononcer.

Elle ne peut se contenter de donner acte du dépôt de conclusion. Elle doit statuer sur la réalité des faits dont acte a été demandé.

En l'espèce, la Cour a répondu comme elle le devait à la demande présentée.

Chambre criminelle 24 septembre 1998 (97 84 017 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises spéciale de PARIS du 19 juin 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 638.

En présence de conclusions de donné acte :

- ou le président accepte, sans opposition des parties, la demande telle qu'elle est formulée et le procès-verbal rend alors compte, dans les termes requis, de l'incident dont acte a été demandé.

- ou le président n'entend pas donné l'acte dans les termes requis, ou une autre partie s'y oppose, et il naît alors un incident contentieux sur lequel la Cour est seule compétente pour statuer. Le président ne peut, de sa seule autorité, refuser un donné acte.




DÉBATS - demande de visionnage d'une bande vidéo - refus - motivation

Pour rejeter une demande de la défense tendant à la projection d'une cassette vidéo, la Cour peut se contenter d'indiquer que "la mesure sollicitée n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité". Ceci relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Chambre criminelle 30 septembre 1998 (97 84 111 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAR du 20 mai 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 682.




EXPERT - qualité

C'est à bon droit que, conformément à l'article 169-1 du Code de procédure pénale, le président a fait prêter à une personne, qui avait été citée comme témoin, le serment des experts, dès lors que celle-ci avait été requise par un officier de police judiciaire pour donner un avis technique au cours de la procédure.

Chambre criminelle 24 septembre 1998 (97 84 017 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises spéciale de PARIS du 19 juin 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 605, 606, 628.




EXPERT - audition

En cas de mission commune confiée à un médecin et à un psychologue pour examiner l'accusé, si un seul des experts est présent à l'audience et que les parties ont renoncé à l'audition de l'autre, celui qui est présent peut rendre compte de l'ensemble des opérations accomplies avec son coexpert.

Chambre criminelle 30 septembre 1998 (97 86 532 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la CORREZE du 14 novembre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 609.




QUESTIONS - circonstances aggravantes - mention de la culpabilité - non

Si, selon l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?", cette disposition ne concerne pas les questions relatives aux circonstances aggravantes.

Chambre criminelle 19 août 1998 (97 84 486 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES du 24 juin 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 743.

Jurisprudence constante.




QUESTIONS - récidive - non

Il n'est pas nécessaire de poser une question sur l'état de récidive.

Chambre criminelle 3 septembre 1998 (97 86 286 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE du 24 octobre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 870.

Il suffit de constater cet état de récidive sur la feuille de questions, au niveau du délibéré sur la peine, en mentionnant la condamnation objet du premier terme et son caractère définitif.




COUR D'ASSISES SPÉCIALE - réponses aux questions - libellé

L'article 698-6 du Code de procédure pénale dispose que, pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions de la cour d'assises spéciale sont prises à la majorité.

Pour les réponses aux questions, il suffit donc de noter, sur la feuille de questions, "oui à la majorité" (ou "non à la majorité").

Chambre criminelle 8 juillet 1998 (97 85 582 - non publié) :

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises spéciale de la GUADELOUPE du 25 septembre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 121.

Le moyen prétendait qu'il fallait inscrire "oui à la majorité absolue".




PEINES - maximum prononçable à la majorité absolue

Aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 30 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle.

En conséquence, en condamnant, à la majorité absolue, un accusé reconnu coupable de meurtre, à 22 ans de réclusion criminelle alors qu'en vertu de l'article 221-1 du Code pénal, le maximum encouru pour ce crime est de 30 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a prononcé une peine illégale.

De ce fait, la cassation est encourue mais elle a lieu sans renvoi, la Chambre criminelle ramenant à 20 ans la peine à exécuter.

Chambre criminelle 1er juillet 1998 (98 80 611 - non publié) :

- Cassation sans renvoi d'un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE du 20 janvier 1998.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 864 mise à jour page 60.

Le procureur de la République du PUY-EN-VELAY s'est pourvu contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE en faisant grief à cette juridiction d'avoir prononcé une peine illégale en condamnant, à la majorité absolue, un accusé, reconnu coupable de meurtre, à 22 ans de réclusion criminelle.

Le reproche est justifié : la cour d'assises, ayant condamné l'accusé pour meurtre, ne pouvait lui infliger, à la majorité absolue, une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle :

- Chambre criminelle 08-01-1997 B. 4.

Le pourvoi du procureur est recevable en vertu de l'article 596 du Code de procédure pénale. La cassation est prononcée sans renvoi, la peine à exécuter étant ramenée à 20 ans de réclusion criminelle.




FEUILLE DE QUESTIONS - mention du quantum de la peine

La durée de la peine prononcée peut être portée en chiffres sur la feuille de questions à condition qu'il n'existe aucune incertitude sur la sanction appliquée.

Chambre criminelle 30 septembre 1998 (98 80 208 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE du 10 décembre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 887.




DÉCHÉANCE DE L'AUTORITÉ PARENTALE - enfant majeur - non

La déchéance de l'autorité parentale ne peut être prononcée, contre un condamné, qu'à l'égard de ses enfants mineurs.

Chambre criminelle 30 septembre 1998 (97 83 021 - à paraître au bulletin)

- Cassation sans renvoi, par voie de retranchement, d'un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 25 avril 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 877.

En vertu de l'article 371-1 du Code civil l'enfant reste sous l'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation. La déchéance de l'autorité parentale ne peut donc concerner que les enfants mineurs (voir aussi l'article 379). La majorité étant fixée à 18 ans par l'article 388 du même Code, et la victime ayant atteint cet âge au moment de la décision, la Cour ne pouvait donc prononcer la mesure de déchéance qu'elle a ordonnée.




PROCÈS-VERBAL - suspensions d'audience

Le procès-verbal indiquait que l'audience avait été suspendue de 16 heures à 16 heures 15 puis de 15 heures 40 à 15 heures 55.

Le moyen soutenait que ces mentions ne permettaient pas de retracer la chronologie exacte de l'audience et ne permettaient pas de savoir ce qui s'était passé entre 15 heures 55 et 16 heures.

La Cour de Cassation écarte le moyen en rétablissant l'ordre chronologique et en précisant que les suspensions sont ordonnées par le président, quand il l'estime nécessaire, pour permettre le repos des juges et de l'accusé.

Par cette décision, la Cour de Cassation manifeste qu'elle n'exerce pas son contrôle sur ce point.

Chambre criminelle 21 juillet 1998 (97 86 142 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE du 3 octobre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 469.

Dans un arrêt du 12 novembre 1997 (B. 382), la Cour de Cassation a décidé que le greffier n'avait pas l'obligation de constater au procès-verbal le simple fait matériel d'une suspension d'audience sauf s'il en est demandé acte.

Il est donc inutile de mentionner au procès-verbal les petites suspensions.

Je pense qu'il suffit de noter celles du soir et, éventuellement, celles du déjeuner.




PROCÈS-VERBAL - audition des témoins - mentions nécessaires

Il n'est pas obligatoire que le procès-verbal indique que les témoins ont été entendus sans être interrompus. A défaut de mention contraire du procès-verbal ou d'un donner acte, cela est présumé.

Chambre criminelle 30 septembre 1998 (97 84 224 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN du 20 juin 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 583.

ARRÊT PÉNAL - motivation de la peine - non

Si l'article 132-24 du Code pénal fait obligation aux juges de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, aucune disposition légale ou conventionnelle ne leur impose de motiver leur décision à cet égard, en-dehors du cas prévu par l'article 132-19 dudit Code, qui n'est pas applicable aux délibérations de la cour d'assises, lesquelles sont régies par le seul article 362 du Code de procédure pénale.

Chambre criminelle 30 septembre 1998 (97 83 659 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la VENDÉE du 29 mai 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 898.

Le moyen reprochait à l'arrêt attaqué de ne comporter aucun motif relatif à la personnalité de l'accusé.

Comme tous arrêts ou jugements, les arrêts rendus par les cours d'assises doivent être motivés mais on considère qu'ils le sont par l'ensemble des réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions qui leur étaient posées.

La Cour de Cassation a estimé que tenait lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi :

- Chambre criminelle 30-04-1996 B. 181.

En ce qui concerne les peines, l'article 132-24 du Code pénal fait obligation aux juges de les prononcer et d'en fixer le régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Cet article est lu par le président aux jurés avant qu'ils ne délibèrent sur la peine.

Mais aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose aux juges de motiver leur décision à cet égard, en-dehors du cas prévu par l'article 132-19 dudit Code en ce qui concerne les peines d'emprisonnement ferme.

Toutefois, la Cour de Cassation a décidé que ce texte ne s'appliquait pas aux cours d'assises dont le délibéré est régi par l'article 362 du Code de procédure pénale :

- Chambre criminelle 22-01-1997 B. 24

- Chambre criminelle 29-04-1997 B. 155

En l'espèce, ce texte était donc doublement inapplicable puisque l'accusé avait été condamné, par une cour d'assises, à une peine criminelle.




ARRÊT CIVIL - motivation

Pour écarter les conclusions d'un condamné, qui prétendait que les sommes réclamées par les parties civiles ne tenaient pas compte des restitutions dont elles avaient bénéficié, la Cour d'assises ne peut se contenter d'indiquer qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la validité des attestations fournies par les banques, victimes des vols, lesquelles ne font pas état de restitutions, et qu'il convient de fixer le préjudice sur la base des sommes certifiées.

Elle doit s'assurer de l'exactitude des décomptes qui lui sont soumis.

Chambre criminelle 30 septembre 1998 (97 80 580 - non publié)

- Cassation d'un arrêt civil de la cour d'assises du BAS-RHIN du 6 décembre 1996.

Renvoi devant le tribunal civil de Colmar

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 925 et 934.




POURVOI - capacité pour le former

L'accusée, qui se trouvait en liberté et s'était constituée la veille de l'ouverture des débats, avait été libérée par la cour d'assises à l'issue de la première journée d'audience. Or, elle avait été condamnée, pour complicité de violences mortelles, à 6 ans d'emprisonnement, sur lesquels elle n'avait effectué que 2 ans, 6 mois et 16 jours en détention provisoire du 24-04-1994 au 08-11-1996 et 1 jour sous ordonnance de prise de corps le 26-11-1997.

En vertu de l'article 583 du Code de procédure pénale, comme il lui restait plus de 6 mois de privation de liberté à exécuter, elle devait donc se constituer prisonnier la veille de l'examen de son pourvoi par la Chambre criminelle.

Faute de l'avoir fait, elle est déchue du pourvoi qu'elle avait formé par l'intermédiaire d'un avocat (pourvoi recevable en la forme - solution implicite).

Chambre criminelle 8 juillet 1998 (97 86 421 - non publié) :

- Déchéance du pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'assises de la CORSE-DU-SUD du 28 novembre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 1022.

Dans cette affaire, la Cour de Cassation, en prononçant la déchéance de l'accusée du pourvoi qu'elle avait formé par l'intermédiaire d'un avocat contre l'arrêt de la cour d'assises, a implicitement admis la recevabilité préalable de ce pourvoi qui posait, en l'espèce, problème.

Condamnée le 28 novembre 1997, l'accusée, qui se trouvait en liberté, avait formé un pourvoi le 1er décembre 1997, au greffe de la cour d'assises, par l'intermédiaire d'un avocat. L'acte de pourvoi portait qu'il était formé par "Me Mondoloni, substituant Me Sollacaro, avocat au barreau d'Ajaccio".

La recevabilité de ce pourvoi était discutable.

En effet, Me Mondoloni n'avait pas produit de pouvoir spécial de l'accusée et ce n'était pas lui, mais Me Sollacaro, qui l'avait assistée devant la cour d'assises.

La Chambre criminelle admet, traditionnellement, que le défenseur de l'accusé doit être assimilé à l'accusé lui-même et a, par suite, qualité pour former au nom de celui-ci un pourvoi en cassation sans avoir à justifier du pouvoir spécial prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale :

- de Bouillane de Lacoste : Jurisclasseur Art; 576 à 590 Fasc. 10 n° 49 et 50

- Chambre criminelle 08-03-1989 B. 113

- Chambre criminelle 11-02-1981 B. 54

Mais cet avocat peut-il se faire substituer par un de ses confrères pour exercer un tel recours ?

La Chambre criminelle refuse ce droit à l'avocat muni d'un pouvoir spécial, lequel ne peut se faire substituer que par un avocat appartenant à la même société civile professionnelle :

- de Bouillane de Lacoste : Jurisclasseur Art; 576 à 590 Fasc. 10 n° 37 à 39

- Chambre criminelle 05-06-1997 B. 225

- Chambre criminelle 13-05-1996 B. 198

- Chambre criminelle 20-06-1995 B. 225

- Chambre criminelle 23-05-1995 B. 185

- Chambre criminelle 20-10-1987 B. 355.

Elle a adopté la même position, en matière d'assises, où elle a déclaré irrecevable le pourvoi formé, sans production d'un pouvoir spécial, par un avocat qui n'était pas le défenseur de l'accusé devant la cour d'assises. Elle a précisé "qu'en matière criminelle seul le défenseur de l'accusé, assimilé à celui-ci, a qualité pour former en son nom un pourvoi en cassation sans être muni d'un pouvoir spécial" :

- Chambre criminelle 09-04-1997 B. 136.

En vertu de cette jurisprudence, le pourvoi déposé par Me Mondoloni aurait pu être déclaré irrecevable.

Mais, se posait, en l'espèce, un autre problème.

En effet, la cour d'assises de la Corse-du-Sud a son siège à Ajaccio qui n'est pas le siège de la cour d'appel.

Or, la Chambre criminelle admet que les avocats postulants, qui, depuis la loi du 31 décembre 1971, se sont substitués aux avoués de première instance, sont dispensés de produire un pouvoir spécial lorsqu'ils forment un pourvoi contre une décision d'une juridiction dépendant du tribunal de grande instance auprès duquel ils sont établis professionnellement. Elle applique régulièrement cette exception (après quelques décisions divergentes) pour les pourvois formés contre les jugements des tribunaux de police statuant en dernier ressort :

- Chambre criminelle 25-11-1997 B. 400

- Chambre criminelle 08-10-1997 B. 328

- Chambre criminelle 20-12-1983 B. 348

Elle l'applique également pour les pourvois de parties civiles contre les arrêts de cour d'assises lorsque la cour d'assises n'a pas son siège à la cour d'appel et qu'elle dépend d'un tribunal :

- Chambre criminelle 14-06-1978 B. 198

(Cette jurisprudence semble toujours applicable, bien qu'ait été rendu, en 1994, une décision divergente qui paraît devoir rester isolée :

- Chambre criminelle 14-12-1994 B. 407)

- de Bouillane de Lacoste : Jurisclasseur Art; 576 à 590 Fasc. 10 n° 51 à 53

Bien que la décision de 1978 concerne un pourvoi de partie civile, le principe posé est général et peut trouver à s'appliquer aussi pour le pourvoi d'un accusé. C'est l'avis de M. Angevin (La pratique de la cour d'assises n° 1022).

En application de cette règle, le pourvoi formé par Me Mondoloni, avocat au barreau d'Ajaccio, serait donc recevable.

Mais, se pose un nouveau problème car cet avocat a déclaré, dans l'acte de pourvoi, agir au nom de Me Sollacaro. Il apparaît donc, de l'acte lui-même, qu'il n'agissait pas directement au nom de l'accusée.

Or, la Chambre criminelle a rendu plusieurs arrêts dans lesquels elle a déclaré irrecevables des pourvois lorsqu'il résultait des termes mêmes de la déclaration que l'avocat postulant n'avait pas été mandaté par le client lui-même mais avait reçu pouvoir d'un autre avocat, sans qualité pour le donner (la règle vaut également pour les avoués) :

- Chambre criminelle 04-10-1989 B. 336

- Chambre criminelle 05-10-1992 B. 302

- Chambre criminelle 08-10-1997 B. 328

- Chambre criminelle 25-11-1997 B. 400

- Chambre criminelle 04-03-1998 (97 81 512 - non publié)

Mais (et l'on retombe ici sur la jurisprudence citée au début), en matière d'assises, le défenseur de l'accusé est assimilé à l'accusé lui-même. Il n'est donc pas possible de dire que Me Sollacaro n'était qu'un tiers qui n'avait pas qualité pour former personnellement le pourvoi.

Comme il peut, de sa seule initiative, former le pourvoi, il peut, de même, donner mandat à une autre personne de le former à sa place. Si cette autre personne, en raison de son statut (avoué ou avocat postulant), est dispensée de fournir un pouvoir spécial, le pourvoi ainsi formé s'avère recevable.

C'est pourquoi, la Chambre criminelle a finalement renoncé à soulever l'irrecevabilité du pourvoi de l'accusée malgré les termes de l'arrêt rendu le 4 avril 1997 dont, à la réflexion, la solution a paru contestable (en effet, dans cette affaire, l'avocat ayant formé le pourvoi n'avait pas défendu l'accusée devant la cour d'assises mais il était avocat au barreau de Coutances, siège de la cour d'assises de la Manche, et il pouvait, à ce titre, former un pourvoi, au nom de sa cliente, contre un arrêt de cette cour d'assises, non établie au siège de la cour d'appel, sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial).

En résumé, en l'état actuel de la jurisprudence, la validité du pourvoi ne pose aucun problème s'il est formé :

- par le demandeur en personne au greffe de la cour d'assises ou de la maison d'arrêt.

- par toute personne munie d'un pouvoir spécial.

- par l'avocat ayant défendu l'accusé devant la cour d'assises.

- par un avoué si la cour d'assises est établie au siège de la cour d'appel.

En-dehors de ces cas, le caractère fluctuant de la jurisprudence de la Chambre criminelle en la matière appelle à la prudence. Bien évidemment, les greffiers ne peuvent refuser d'enregistrer un pourvoi mais ils peuvent attirer l'attention des avocats sur les problèmes susceptibles de se poser quant à sa validité.





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