PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIERE DE COUR D'ASSISES
 
Par M. Henri LE GALL
Conseiller à la Cour de cassation

Décisions de juin 1998
 





DÉBATS - demande de mise en liberté présentée au cours des débats - recevabilité

En cours d'audience, l'accusé peut déposer une demande de mise en liberté soit par déclaration verbale constatée par le greffier soit par voie de conclusions.

Chambre criminelle 16 juin 1998 (97 85 622 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 10 octobre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 366.

Cette décision a été rendue sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde ayant ordonné la mise en liberté de l'accusé dans une affaire particulièrement médiatique.

Le pourvoi reprochait à la cour d'assises d'avoir statué sur cette demande alors qu'elle était irrecevable pour ne pas avoir été déposée au greffe de la cour d'appel ou de la maison d'arrêt conformément aux prescriptions des articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale.

Le moyen est écarté : en cours d'audience, l'accusé peut demander sa mise en liberté soit par déclaration verbale constatée par le greffier soit par voie de conclusions.

C'est la première fois que la Cour de Cassation se prononce sur ce problème. Il faut dire que la pratique des cours d'assises était d'admettre la validité des demandes de mise en liberté présentées sous cette forme.




COUR D'ASSISES DES MINEURS - publicité restreinte - règle d'ordre public

La publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs est une condition essentielle à la validité des débats. Il s'agit d'une règle d'ordre public à laquelle il ne saurait, en aucun cas, être dérogé.

Chambre criminelle 24 juin 1998 (97 84 657 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'AISNE du 15 juin 1997.

Renvoi devant la cour d'assises des mineurs du PAS-DE-CALAIS.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 452 et 455.

En l'espèce, suite à une demande de la défense, la Cour avait donné acte de ce qu'un journaliste se trouvait présent dans la salle d'audience lors de la discussion relative à un incident d'audience.

Sous le régime de la publicité restreinte, les arrêts incidents sont rendus publiquement (contrairement à ce qui se passe en cas de huis clos) mais la discussion sur l'incident doit, comme les débats, se dérouler à publicité restreinte.

Il s'agit d'une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé.




HUIS CLOS - exécution incomplète de la mesure

L'accusé n'est pas recevable à critiquer l'exécution incomplète d'un arrêt ordonnant le huis clos, la manière dont est exécutée cette mesure n'affectant en rien les droits de la défense.

Chambre criminelle 10 juin 1998 (97 83 048 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 25 mars 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 450.

Après que la Cour eut ordonné le huis clos, le président avait autorisé certaines personnes à rester dans la salle et à assister aux débats.

Le moyen estimait qu'il avait ainsi excédé ses pouvoirs.

La Chambre criminelle, en application d'une jurisprudence constante, se refuse à prendre en compte ce moyen au motif que la manière dont est exécuté le huis clos n'affecte en rien les droits de la défense.

(Voir, ci-dessus, la règle inverse pour la publicité restreinte devant la cour d'assises des mineurs).




TÉMOINS - audition - atteinte au principe de l'oralité des débats

Le président ne peut donner connaissance de pièces du dossier contenant des déclarations de témoins acquis aux débats ou s'y référant avant d'avoir reçu leur déposition.

Il en est ainsi de la projection d'un film réalisé lors d'une reconstitution et contenant une séquence relative à la version des faits présentée par un témoin non encore entendu.

Chambre criminelle 24 juin 1998 (97 84 657 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'AISNE du 15 juin 1997.

Renvoi devant la cour d'assises des mineurs du PAS-DE-CALAIS.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 66.

Il faut toujours veiller à ce que les témoins acquis aux débats et comparants aient été entendus avant de faire état de leurs déclarations antérieures. Il est seulement admis que le président fasse, de mémoire ou d'après ses notes personnelles, un emprunt succinct à leurs déclarations au stade de l'enquête ou de l'instruction.

Cette prohibition s'étend à tout document faisant état de telles déclarations tel qu'un album de photographies relatif à la version des faits donnée par le témoin :

- Chambre criminelle 09-04-1986 B. 120.

Dans la présente espèce, la Cour de Cassation adopte la même position pour un film réalisé lors d'une reconstitution et contenant une séquence relative à la version des faits présentée par un témoin non encore entendu.




TÉMOINS - serment - mentions du procès-verbal

Le procès-verbal mentionnait que les témoins X, Y et Z avaient été entendus oralement et séparément dans l'ordre établi par le président et avaient prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale.

Le moyen estimait qu'il ne résultait pas de cette mention que les témoins aient prêté le serment avant de déposer.

La Cour de Cassation estime que le visa de l'article 331 implique que le serment, comme le prévoit ce texte, a été prêté avant que les témoins ne commencent leurs dépositions.

Chambre criminelle 3 juin 1998 (97 83 837 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des VOSGES du 9 juin 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 578.

Cet arrêt est un exemple de ce que l'on appelle "un sauvetage". La Chambre criminelle rechigne à casser en raison de simples maladresses de rédaction du procès-verbal.

Mais il est un fait qu'en l'espèce, le procès-verbal aurait dû mentionner que les témoins X, Y et Z avaient été entendus oralement et séparément dans l'ordre établi par le président après avoir prêté le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale.




TÉMOINS - auditions séparées - mentions du procès-verbal

Le procès-verbal mentionnait que les témoins X et Y, respectivement frère et épouse de l'accusé, avaient été entendus sans prestation de serment mais après avoir accompli les autres formalités prévues par l'article 331 du Code de procédure pénale.

Le moyen estimait qu'il ne ressortait pas de ces mentions que les deux témoins aient été entendus séparément.

La Cour de Cassation estime que le visa de l'article 331 implique, comme le prescrit ce texte, que les témoins ont déposé séparément l'un de l'autre.

Chambre criminelle 10 juin 1998 (97 84 182 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT du 17 juin 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 573.

Mêmes remarques que ci-dessus.

Le procès-verbal aurait dû mentionner que les deux témoins avaient été entendus séparément, sans prestations de serment etc...

Le 8 octobre 1997, la Chambre criminelle a cassé un arrêt de la cour d'assises du LOIRET pour défaut d'audition séparée de témoins. Dans cette affaire le procès-verbal mentionnait que le président avait fait introduire dans l'auditoire les témoins X et Y, lesquels, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, avaient déposé sans être interrompus. Cette mention (plus restrictive que celle utilisée dans la présente espèce) ne permettait pas d'établir que les deux témoins avaient été entendus séparément comme le prévoit l'article 331, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (96 85 643 - non publié).




TÉMOINS - procès-verbal des variations

Il appartient au seul président d'apprécier s'il convient de faire dresser un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

La rédaction d'un tel document ne s'impose pas dans toutes les affaires.

Chambre criminelle 24 juin 1998 (97 85 466 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du CALVADOS du 19 septembre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 591.

L'article 333 du Code de procédure pénale prévoit que le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, un procès-verbal des additions, changements et variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Contrairement à ce que soutenait le moyen, la rédaction d'un tel procès-verbal est toujours facultative.

Rappelons que le président est seul à pouvoir prendre cette décision. La Cour est radicalement incompétente pour le faire, même s'il s'élève un incident contentieux à ce sujet. Il s'agit d'un pouvoir propre du président qui est incommunicable à la Cour.

Par ailleurs, il est important de noter que, s'il n'est pas nécessaire que cette décision fasse l'objet d'une ordonnance présidentielle, il faut toutefois que le procès-verbal des débats mentionne que c'est sur ordre du président que le procès-verbal des variations a été dressé.




PARTIE CIVILE - demande d'audition de la partie civile présentée par l'accusé - rejet - motivation de l'arrêt incident

La cour d'assises, saisie d'une demande présentée par l'accusé et visant à l'audition de la partie civile, peut statuer sur cette demande avant la fin de l'instruction d'audience en se référant aux pièces de la procédure écrite.

Chambre criminelle 17 juin 1998 (97 85 907 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE du 6 octobre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 532.

Quand une partie s'oppose à ce qu'il soit passé outre à l'audition d'un témoin absent, la Cour ne peut statuer sur cet incident, sous peine de cassation, qu'au vu des résultats de l'instruction d'audience, sans se référer aux pièces de la procédure écrite (voir décision de cassation du 6 mai 1998, précédemment commentée).

Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de l'audition d'une partie civile.

De même, il n'est pas interdit de lire les déclarations écrites d'une partie civile avant son audition à la barre (contrairement à l'interdiction de lire les déclarations écrites des témoins avant leur audition) : - Chambre criminelle 22-11-1989 B. 438.

Malgré cette jurisprudence, il est plus prudent d'appliquer aux parties civiles les règles en vigueur pour les témoins, ceci pour se mettre à l'abri d'un revirement éventuel de la position actuelle de la Cour de Cassation dont la justification n'est pas évidente.




EXPERTS - citations alternatives - régularité (oui)

Lorsque des experts ont rédigé un rapport commun, il est possible de les citer sous une forme alternative en leur laissant le choix de celui qui viendra à l'audience exposer le résultat de leurs travaux.

Chambre criminelle 24 juin 1998 (97 85 466 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du CALVADOS du 19 septembre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 609.

Si l'accusé souhaite la comparution des deux experts il lui appartient de formuler toutes observations en ce sens sur lesquelles la Cour statuera. Faute par lui de le faire, il est présumé avoir renoncé à l'audition de l'expert absent.




DEMANDE DE DONNER ACTE - obligation d'y répondre

En présence d'une demande de donner acte, la Cour est tenue de se prononcer sur la réalité des faits allégués. Elle ne peut se contenter de donner acte du dépôt des conclusions.

Chambre criminelle 24 juin 1998 (97 84 657 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'AISNE du 15 juin 1997.

Renvoi devant la cour d'assises des mineurs du PAS-DE-CALAIS.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 645.

Dans la présente affaire, la Cour, saisie d'une demande de donner acte par l'avocat de l'accusé, s'était bornée à donner acte de ce que, selon le défenseur, un film aurait été projeté et qu'il aurait comporté les explications d'un témoin non encore entendu.

La Chambre criminelle estime qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la réalité des faits allégués, la Cour a laissé sans réponse les conclusions dont elle était saisie.

Nous avons souvent dit qu'il était inutile de noter au procès-verbal des débats les divers avatars dont est émaillée une audience criminelle. Mais il est impératif, en présence d'une demande de donner acte, que le président ou la Cour (en cas d'incident contentieux) se prononcent sur la réalité des faits allégués. C'est, en effet, le seul moyen dont dispose l'accusé pour que soit consigné au procès-verbal un incident qui, selon lui, aurait porté atteinte à ses intérêts. En présence d'une telle demande, il n'est pas possible de "renvoyer en touche" en se contentant de donner acte du dépôt des conclusions.

Ainsi, en présence de conclusions de donné acte :

- ou le président accepte, sans opposition des parties, la demande telle qu'elle est formulée et le procès-verbal rend alors compte, dans les termes requis, de l'incident dont acte a été demandé.

- ou le président n'entend pas donné l'acte dans les termes requis, ou une autre partie s'y oppose, et il naît alors un incident contentieux sur lequel la Cour est seule compétente pour statuer. Elle doit alors indiquer ce qui s'est effectivement passé à l'audience sans avoir toutefois à se prononcer sur les conséquences juridiques de l'événement rapporté dont l'appréciation appartient à la Cour de Cassation.




QUESTIONS - complicité

La Cour et le jury avaient répondu affirmativement aux questions ainsi libellées :

"Question n° 3 : L'accusé est-il coupable d'avoir à ..., le ..., facilité sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation du meurtre avec préméditation ci-dessus spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ?

"Question n° 4 : L'accusé est-il coupable d'avoir à ..., le ..., donné des instructions pour commettre le meurtre avec préméditation ci-dessus spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ?

"Question n° 5 : L'accusé est-il coupable d'avoir à ..., le ..., provoqué par don, promesse ou menaces au meurtre avec préméditation ci-dessus spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ?".

Le moyen soutenait qu'il ne résultait pas de ces questions que les faits de complicité aient été antérieurs ou concomitants au fait principal d'assassinat.

La Chambre criminelle écarte ce moyen en estimant que les questions ainsi posées caractérisent en tous leurs éléments légaux les actes de complicité dont l'accusé a été reconnu coupable et notamment l'antériorité ou la concomitance desdits actes par rapport au fait principal d'assassinat.

Chambre criminelle 10 juin 1998 (97 81 773 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE du 14 février 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 755 et suivants.

En matière de complicité, plusieurs décisions de cour d'assises ont été cassées au motif que la question posée à la Cour et au jury ne caractérisait pas l'antériorité ou la concomitance des actes de complicité :

- Chambre criminelle 10-05-1961 B. 247

- Chambre criminelle 23-05-1967 B. 158

- Chambre criminelle 28-01-1981 B. 41

- Chambre criminelle 03-09-1986 B. 252.

Dans ces affaires, la question avait été incomplètement posée car elle n'avait pas précisé que l'aide ou l'assistance avaient été prêtées à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action, comme le prévoyait l'article 60 ancien du Code pénal.

Dans la présente espèce, bien que les faits aient été antérieurs au 1er mars 1994, le président avait posé les questions de complicité dans les termes de l'article 121-7 nouveau du Code pénal. Ce texte reprend, sous une autre forme, les dispositions de l'article 60 ancien mais il a l'avantage d'être mieux rédigé en ce qui concerne notamment la complicité par aide ou assistance. En effet, il précise qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. La rédaction même de ce texte implique que les actes de complicité reprochés à l'accusé sont antérieurs ou concomitants au crime.

On ne peut donc que conseiller l'usage de la formule utilisée dans l'affaire ici rapportée.

Comme nous le disions en janvier dernier, il convient à cet égard de modifier la rédaction conseillée par M. Angevin dans la mise à jour de son ouvrage (page 84, formule Q 5), la formule préconisée étant incomplète.




QUESTIONS - vols multiples - question unique - conditions

Une question unique peut être posée lorsque les vols ont été commis au cours d'une même action criminelle, dans un même lieu, au même moment et avec les mêmes circonstances aggravantes même s'ils concernent différentes victimes.

Chambre criminelle 24 juin 1998 (97 86 172 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE du 16 octobre 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 786.

Dans le même sens : - Chambre criminelle 10 octobre 1990 B. 337.

En matière de meurtre ou d'assassinat, une question unique peut également être posée lorsque plusieurs personnes ont été victimes d'une acte unique et indivisible, accompli par les mêmes moyens, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, inspiré de la même pensée homicide et devant entraîner les mêmes conséquences pénales :

- Chambre criminelle 28 octobre 1992 B. 347.

Mais si les faits ont été commis en des lieux et à des moments différents, il faut poser plusieurs questions :

- Chambre criminelle 8 octobre 1986 B. 278 (cassation, une question unique ayant été posée pour deux meurtres commis à plusieurs heures d'intervalle)

- Chambre criminelle 27 mai 1988 B. 231 (cassation, une question unique ayant été posée pour plusieurs abus de confiance commis par un notaire au préjudice de plusieurs clients).




FEUILLE DE QUESTIONS - délibéré sur la peine - mention de la majorité absolue - nécessité (non)

Lorsque la cour d'assises prononce une peine privative de liberté inférieure au maximum légal, il n'est pas obligatoire de préciser, sur la feuille de questions, que le vote a été acquis à la majorité absolue.

Chambre criminelle 3 juin 1998 (97 84 189 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN du 30 juin 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 887.

Toutefois, si la cour d'assises prononce le maximum de la peine privative de liberté encourue, il est obligatoire, sous peine de cassation, d'indiquer que le vote a été acquis à la majorité de huit voix au moins : - Chambre criminelle 06-12-1995 B. 368.




FEUILLE DE QUESTIONS - utilisation d'un timbre humide - possibilité (oui)

Le président n'est pas tenu, après le dépouillement du scrutin, de transcrire de sa propre main le résultat des votes de la Cour et du jury. Il suffit que mention en soit faite d'une manière qui ne laisse place à aucune incertitude sur la nature et l'importance des peines prononcées, le caractère d'authenticité des décisions intervenues étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions.

Chambre criminelle 3 juin 1998 (97 85 297 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE du 21 mars 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 883 et 884.

Le moyen de cassation se fondait sur le fait que, sur la feuille de questions, la mention du prononcé de la peine de 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille avait été apposée à l'aide d'un timbre humide. Il estimait que ce procédé était contraire au principe le la personnalisation des peines en ce que la durée de la sanction prononcée était ainsi déterminée à l'avance.

La Cour de Cassation n'a jamais censuré l'usage de timbres humides, notamment pour les réponses aux questions de culpabilité pour lesquelles toutes les cours d'assises utilisent ce moyen technique qui évite au président d'écrire, à chaque fois, "oui, à la majorité de huit voix au moins" :- Chambre criminelle 01-03-1994 (93 83 962)

- Chambre criminelle 10-04-1991 (90 84 145)

- Chambre criminelle 09-05-1990 (89 86 306)

- Chambre criminelle 26-07-1976 B. 268

- Chambre criminelle 16-06-1971 B. 190.

De nombreuses cours d'assises utilisent également, comme en l'espèce, ce procédé pour les mentions sur la peine. Il n'y a là aucune irrégularité, le caractère d'authenticité des décisions intervenues étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions.





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