PANORAMA DE LA JURISPRUDENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIERE DE COUR D'ASSISES
 
Décisions de décembre 1997
 






SIGNIFICATION DE LA LISTE DES JURES - signification tardive

Le moyen soutenait que l'accusé avait eu communication tardivement de la liste des jurés qui, en vertu de l'article 282 du Code de procédure pénale, doit lui être signifiée, au plus tard, l'avant-veille de l'audience. Le grief était justifié mais la Cour de Cassation estime que, conformément à l'article 305-1 du Code de procédure pénale, il devait soulever cette exception avant l'ouverture des débats, faute de quoi il était irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation en vertu de l'article 599, alinéa 2, dudit Code.

Chambre criminelle 10 decembre 1997 (97 81 726 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'EURE-ET-LOIR du 27 janvier 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 658 et 1029

L'article 305-1 du Code de procédure pénale, qui a été introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985, a pratiquement tari tout le contentieux concernant la procédure qui précède l'ouverture des débats qui, jusque là, était la source de nombreuses cassations. En effet, il est très rare que la défense soulève, dès que le jury de jugement est définitivement constitué, une exception de nullité au sujet de cette phase de la procédure. De ce fait, en vertu de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé est irrecevable a présenter une telle nullité comme moyen de cassation.

Le seul domaine dans lequel la Cour de Cassation continue à exercer son contrôle, même en l'absence d'incident provoqué par la défense avant l'ouverture des débats, est celui de la régularité de la composition de la Cour proprement dite.




LISTE DES JURES - signification - liste ne comportant pas la profession de certains jurés

Dans cette affaire, les avocats des accusés avaient soulevé, dès la constitution du jury de jugement, la nullité de la signification à leurs clients de la liste des jurés au motif que celle-ci ne comportait pas la profession de certains jurés. La Cour avait donc rendu un arrêt pour statuer sur ce problème en précisant que cette omission ne concernait que les jurés n'exerçant aucune profession et qu'en toute occurrence, la défense aurait dû invoquer cette nullité avant le tirage au sort du jury. Le moyen critiquait la motivation de cet arrêt incident.

La Cour de Cassation se contente d'approuver le premier volet de la motivation : l'absence de mention des professions des jurés ne concernant que ceux qui en sont dépourvus n'a pu porter atteinte au droit de récusation des accusés. La cassation n'est donc pas encourue.

Chambre criminelle 10 décembre 1997 (97 80 993 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la REUNION du 13 décembre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 158 et 226

L'article 282 du Code de procédure pénale dispose que la liste des jurés de session, comportant des indications suffisantes pour permettre leur identification à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence, est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats. Cette signification a pour objet de permettre aux accusés d'exercer utilement leur droit de récusation. Pour ce faire, il est important qu'ils connaissent, à tout le moins, l'âge et la profession des jurés.

La Cour de Cassation a jugé qu'une liste ne comportant que les noms et prénoms des jurés ne répondait pas aux prescriptions de ce texte :

- Chambre criminelle 17-04-1985 B. 147 (cassation)

De même qu'une liste ne comportant pas l'âge des jurés :

- Chambre criminelle 21-01-1960 B. 38 (cassation)

Ou une liste ne comportant pas les profession et domicile des jurés (à l'époque où cette dernière mention n'était pas exclue par le texte) :

- Chambre criminelle 08-05-1947 B. 127 (cassation)

Mais elle a estimé qu'une simple imprécision quant à la profession d'un juré (qualifié de "gérant" ou de "chef de section" ou "d'attaché" ou de "propriétaire"), quelque regrettable qu'elle soit, ne portait pas atteinte au droit de récusation de l'accusé, lequel n'avait élevé aucune réclamation avant le tirage au sort du jury de jugement :

- Chambre criminelle 05-12-1973 B. 449

- Chambre criminelle 08-03-1977 B. 89

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 1986, de l'article 305-1 du Code de procédure pénale la jurisprudence sur le sujet s'est pratiquement tarie. Néanmoins dans un arrêt rendu le 29 avril 1997 ( 96 83 485 - non publié), relatif au même problème et concernant également la cour d'assises de La Réunion, la Cour de Cassation avait donné une réponse identique à celle fournie dans la présente décision.




COMPOSITION DE LA COUR - président - incompatibilité

Un magistrat qui a siégé à la chambre d'accusation sur une demande de mise en liberté de l'accusé ne peut présider la cour d'assises (ni en faire partie).

Chambre criminelle 3 décembre 1997 ( 97 80 446 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de l'ORNE du 13 décembre 1996.

Renvoi devant la cour d'assises de la SEINE-MARITIME.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 100.

Jurisprudence constante, en matière criminelle, depuis le 12 octobre 1983. La position de la Chambre criminelle n'est pas très logique car elle estime qu'il n'y a pas incompatibilité s'il s'agit d'un affaire correctionnelle (elle a maintenu, en ce domaine, sa jurisprudence antérieure).




COMPOSITION DE LA COUR - session supplémentaire

Avant l'ouverture d'une session supplémentaire c'est le premier président qui est compétent pour désigner les assesseurs appelés à remplacer ceux ayant siégé lors de la session ordinaire. Cette désignation n'est pas de la compétence du président de la cour d'assises désigné pour présider la session ordinaire.

Chambre criminelle 3 décembre 1997 ( 96 80 843 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME du 10 décembre 1995.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 92




COMPOSITION DE LA COUR - remplacement d'un assesseur

Si l'assesseur titulaire a été remplacé pour le jugement d'une précédente affaire et s'il reprend ultérieurement sa place sans qu'une nouvelle ordonnance intervienne, il n'y a pas là cause de cassation, son empêchement étant, en ce cas, présumé avoir été limité dans le temps.

Chambre criminelle 3 décembre 1997 ( 97 80 713 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAL-d'OISE du 15 janvier 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 93.

Les nullités concernant la régularité de la composition de la Cour proprement dite ne sont pas couvertes par la forclusion de l'article 305-1 du Code de procédure pénale. Les présidents d'assises doivent donc être très vigilants en ce domaine lorsqu'il y a lieu d'assurer le remplacement des assesseurs désignés par le premier président.

Pour éviter des cassations en ce domaine, la Cour de Cassation estime que, si le titulaire est remplacé en cours de session et que l'ordonnance ne fixe pas la durée de son empêchement, celui-ci est présumé limité à la durée des affaires dans lesquelles il n'a pas siégé. S'il siège à nouveau dans une affaire ultérieure, sans qu'une nouvelle ordonnance soit prise, on présume donc que son empêchement a cessé et qu'il peut siéger. Dans le même sens :

- Chambre criminelle 5 mars 1997 B. 86.




JURY DE JUGEMENT - Remplacement d'un juré de jugement

Le juré supplémentaire, appelé à remplacer un juré de jugement empêché, doit prendre la place de ce dernier..

Chambre criminelle 10 décembre 1997 (97 80 993 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la REUNION du 13 décembre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 194.

Le procès-verbal des débats relatait qu'au cours de l'audience du 12 décembre 1996, M Clain, 4ème juré de jugement, ayant demandé à être dispensée de poursuivre l'audience en raison de l'état de santé de son père, la Cour avait rendu un arrêt pour l'excuser et le remplacer par le premier juré supplémentaire, M. Bacco, lequel avait pris la place de M. Clain.

Le moyen estimait que cette façon de faire était critiquable et que c'était au 5ème juré de prendre la place du 4ème, excusé, chacun se décalant ensuite pour laisser le premier juré supplémentaire devenir le neuvième juré de jugement.

L'argument présenté par le moyen n'était pas dénué de fondement car l'article 303 du Code de procédure pénale, qui détermine la place que doivent prendre les jurés, précise bien qu'ils se placent dans l'ordre désigné par le tirage au sort. Il pouvait donc paraître logique que le juré supplémentaire, appelé à remplacer un juré de jugement empêché, étant, lors du tirage au sort, sorti de l'urne après le 9ème juré de jugement, se plaçât après celui-ci.

C'est ainsi qu'avait cru devoir procéder la cour d'assises du Nord dans une affaire jugée le 22 juin 1979.

Sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de Cassation avait censuré cette façon de faire en spécifiant que le juré supplémentaire devait prendre le rang de celui qu'il remplaçait :

- Chambre criminelle 30 avril 1980 B. 126.

Le présent arrêt confirme cette jurisprudence qui a l'avantage de la simplicité car on peut imaginer, si chacun devait se décaler, l'élégant ballet que provoquerait, à l'audience, ce jeu de chaises musicales, surtout lorsque, comme il est de règle en vertu de l'article 303 du Code de procédure pénale, les jurés sont placés de chaque côté de la Cour, dans l'ordre désigné par le sort. On devine l'aimable pagaille !

Le problème peut sembler anodin mais il est moins dérisoire qu'il n'y paraît car de nombreux présidents ont l'habitude, en délibéré, de donner la parole d'abord au premier juré et de faire s'exprimer ensuite chacun dans l'ordre du tirage. Or, il est une règle de la dynamique de groupe qui veut que, dans une discussion, l'on façonne fréquemment son point de vue à partir de l'avis de son préopinant. D'où l'importance, en ce cas, de la place occupée par chaque juré.




LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI - mention de condamnations réhabilitées

Si les articles 769 et 769-2 du Code de procédure pénale imposent le retrait du casier judiciaire tant des fiches relatives aux condamnations effacées par la réhabilitation que de celles relatives à certaines décisions concernant les mineurs, les dispositions invoquées ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure au cours de laquelle elles auraient été rappelées.

Par ailleurs, le grief tiré de la violation des dispositions conventionnelles reste à l'état d'allégation dès lors que, la délibération de la Cour et du jury étant secrète, il n'est pas possible de savoir si la Cour et le jury ont tenu compte, dans leur délibéré, de ces condamnations irrégulièrement mentionnées dans l'arrêt de renvoi.

Chambre criminelle 3 décembre 1997 ( 96 86 256 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAR du 26 octobre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 71, 640 et 666.

Le moyen se fondait sur la persistance au casier judiciaire de l'accusé de condamnations réhabilitées, qui n'auraient pas dû y figurer, et dont il était fait état dans l'arrêt de renvoi, lu à l'audience.

Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'accusé qui figurait au dossier était antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal car, depuis le 1er mars 1994, les condamnations réhabilitées ne figurent plus au B1. Les condamnations en cause étaient réhabilitées de droit en vertu de l'article 133-13, 3°, du Code pénal. Elles ne devaient donc pas être mentionnées au B1 en vertu de l'article 769, alinéa 2, et de l'article 769-2, 2°, du Code de procédure pénale et leur rappel était interdit en vertu des dispositions combinées des articles 133-16 et 133-11 du Code pénal.

Néanmoins, comme la Cour de Cassation l'a toujours décidé pour le rappel de condamnations amnistiées, cette irrégularité n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ou de la procédure dans lesquels il est fait état de ces condamnations :

- Chambre criminelle 15 juin 1960 B. 321

- Chambre criminelle 14 avril 1961 B. 196

- Chambre criminelle 24 novembre 1982 B. 266

- Chambre criminelle 8 juillet 1987 B. 290

- Chambre criminelle 24 septembre 1997 (96-85.396 - non publié)

Pour les condamnations réhabilitées, comme elles continuaient, antérieurement au 1er mars 1994, à figurer au B1 avec la mention de la réhabilitation, la Chambre criminelle estimait que les juges pouvaient en tenir compte pour le prononcé d'une peine :

- Chambre criminelle 14 novembre 1991 B. 413

Il avait même été jugé que l'existence d'une telle condamnation pouvait faire obstacle à la règle limitant à 6 mois la durée de la détention provisoire en faveur des condamnés primaires (article145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale) :

- Chambre criminelle 28 novembre 1991 B. 445

Mais, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la Cour de Cassation a estimé que les juges ne peuvent plus tenir compte d'une condamnation réhabilitée pour apprécier le quantum de la peine qu'ils prononcent :

- Chambre criminelle 8 novembre 1995 B. 343 (cassation)

Idem pour une condamnation amnistiée :

- Chambre criminelle 6 mai 1997 B. 176 (cassation)

Toutefois, dans ces arrêts, la Chambre criminelle a pris soin de spécifier que le simple rappel d'une telle condamnation n'entraîne pas, en soi, la nullité de l'acte contenant la mention prohibée.

Comme les cours d'assises ne motivent pas leurs décisions, il est impossible de savoir si les juges ont tenu compte de l'existence des condamnations réhabilitées pour déterminer l'importance de la peine qu'ils ont prononcée.

De ce fait, les deux branches du moyen sont écartées.




ACCUSE - retrait momentané

L'article 339 du Code de procédure pénale prévoit que le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès. Cette faculté n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'avocat de l'accusé, qui est demeuré dans la salle, a eu la faculté d'interroger le témoin (en l'espèce il s'agissait d'une partie civile) et que l'accusé, ayant été instruit des déclarations faites en son absence, n'a sollicité aucune confrontation.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 81 318 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du FINISTERE du 2 février 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 389.

Le procédé de retrait momentané de l'accusé peut être utilisée pour l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou de coaccusés. Le motif de ce retrait est indifférent mais le procès-verbal ne doit pas omettre de mentionner qu'à son retour dans la salle d'audience, l'accusé a été instruit de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.




AUDITION EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE - avertissement aux jurés

Lorsqu'une personne est entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, il n'est pas obligatoire que celui-ci avertisse les jurés que cette audition ne peut être reçue qu'à titre de simple renseignement.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 80 982- non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 17 janvier 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 602.

Jurisprudence traditionnelle.




AUDITION EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE - avertissement aux parties de leur droit de poser des questions - nécessité (non)

Le président n'est pas tenu d'aviser les parties du droit qu'elles tiennent de l'article 312 du Code de procédure pénale de poser des questions à toute personne entendue.

Chambre criminelle 10 décembre 1997 (97 81 726 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'EURE-ET-LOIR du 27 janvier 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 587.




INCIDENT CONTENTIEUX - parole en dernier à la défense

Le procès-verbal énonçait que l'arrêt incident avait été rendu "après audition des parties et du ministère public", l'arrêt lui-même constatant simplement l'audition de l'avocat de l'accusé, de l'avocat des parties civiles et de l'avocat général.

La Cour de Cassation estime que ces mentions ne lui permettent pas de s'assurer que l'accusé ou son avocat ont eu la parole les derniers. La cassation est donc encourue.

Chambre criminelle 3 décembre 1997 ( 97 81 086 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises du PUY-de-DOME du 30 janvier 1997.

Renvoi devant la cour d'assises du CHER..

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 675.

A l'occasion de tout incident contentieux, la parole doit toujours être donnée en dernier à la défense et le procès-verbal ou l'arrêt doit le mentionner.




PARTIE CIVILE - contestation de sa constitution - moment où il peut être statué

La Cour peut attendre l'audience civile pour statuer sur la recevabilité d'une constitution de partie civile contestée. Elle n'est pas tenue de se prononcer dès le dépôt des conclusion et peut donc surseoir à statuer.

Chambre criminelle 3 décembre 1997 (96 80 843 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME du 10 décembre 1995.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 433




QUESTIONS - viol

Si les faits sont antérieurs au 1er mars 1994, il est préférable de ne pas mentionner, dans la question, la circonstance de menace, non prévue par l'ancien article 332.

Néanmoins, si cette circonstance est visée dans la question, il n'y a pas là motif à cassation, la menace n'étant qu'une forme de la contrainte.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 82 219 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN du 21 mars 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 811.

C'est la première fois que la Chambre criminelle se prononce sur ce problème mais, dès le 25 octobre 1995, le problème avait été évoqué et il avait été décidé de ne pas soulever le moyen d'office.




QUESTIONS - arrestation et séquestration illégales

Les crimes d'arrestation illégale, d'une part, de détention ou séquestration illégales, d'autre part, constituent des crimes différents qui doivent faire l'objet de questions distinctes.

Chambre criminelle 10 décembre 1997 ( 97 80 284 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises du LOT-ET-GARONNE du 14 décembre 1996.

Renvoi devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 817.

Les cassations sont nombreuses sur la rédaction des questions relatives à ces crimes.

La Cour de Cassation maintient sa jurisprudence sur la nécessité de poser des questions distinctes en cas de poursuites sur le fondement de l'article 341 ancien (devenu l'article 224-1 nouveau) du Code pénal.

Dans une précédente décision du 30 octobre 1996 (B. 385), la chambre criminelle a estimé que cet article 224-1 réprime trois infractions différentes : 1- arrestation illégale, 2- enlèvement (notion ajoutée par le nouveau Code pénal), 3- détention ou séquestration.

Comme les chambres d'accusation visent en général, dans les arrêts de renvoi, l'ensemble des infractions prévues par le texte, les présidents de cours d'assises devront être attentifs à poser, en ce cas, trois questions distinctes.

Ce problème n'est pas le seul que soulève ce type d'infraction. En effet se pose également celui de la libération volontaire de la personne détenue ou séquestrée avant le 7ème jour accompli depuis celui de son appréhension car, si tel est le cas, la peine encourue devient correctionnelle. Il s'agit là d'une cause légale de diminution de la peine que le président peut poser d'office ou qu'il doit poser si la défense le demande (article 349, alinéa 4, du Code de procédure pénale). Remarquons que le délai était de 5 jours dans l'ancien texte de l'article 341. Cette disposition étant plus sévère, c'est le nouveau délai de 7 jours de l'article 224-1 qu'il convient d'appliquer, même pour les faits antérieurs au 1er mars 1994. Reste à savoir si cette cause légale de diminution de la peine est applicable aux crimes d'arrestation et d'enlèvement qui ont été suivis d'une séquestration avec libération volontaire avant le 7ème jour. La chambre criminelle ne s'est pas encore prononcée sur ce point.




QUESTIONS - arrestation et séquestration illégales

Si vingt-trois personnes ont été arrêtées et séquestrées au cours d'une action unique, il n'est pas nécessaire de poser une question par victime. Il suffit de poser une première question pour l'arrestation de l'ensemble des victimes et une seconde question pour leur séquestration.

Chambre criminelle 3 décembre 1997 ( 96 86 256 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAR du 26 octobre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 786

Dans cette affaire, plusieurs individus s'étaient présentés le 16 décembre 1992 à 7 heures 15 du matin au domicile d'un agent de surveillance travaillant à la Banque de France de Toulon et avaient séquestré cette personne ainsi que sa concubine et leur fils de 6 ans jusqu'en fin d'après-midi. Vers 17 heures, ces individus (qui se trouvaient alors au nombre d'une vingtaine) avaient fait savoir à leurs otages qu'ils allaient conduire l'homme jusqu'à la banque où il aurait quatre minutes pour convaincre ses collègues de leur ouvrir la porte de l'établissement. Pendant ce temps, sa concubine et son fils seraient emmenés "en promenade", sous la surveillance de trois malfaiteurs. C'est ainsi que les voleurs avaient réussi à pénétrer dans la banque où ils avaient forcé les employés présents à se regrouper dans une salle sous la garde de quelques membres de la bande. Deux des malfaiteurs étaient ensuite montés jusqu'à l'appartement de fonction du directeur où ils avaient pris comme otages sa femme et sa belle-mère. Puis le directeur lui-même, qui se trouvait dans son bureau, ainsi que le caissier, avaient été amenés, vers 17 heures 25, jusqu'aux chambres fortes qu'ils avaient été contraints d'ouvrir pour permettre aux voleurs de s'emparer des fonds qui y étaient entreposés.

Les crimes d'arrestations et de séquestrations comme otages avaient fait l'objet de deux questions distinctes, la première portant sur l'arrestation de l'ensemble des victimes (au nombre de 23) et la seconde sur leur séquestration.

Le moyen estimait que le président, s'il avait régulièrement procédé en séparant la question d'arrestation de celle de séquestration, se devait, en revanche, de scinder lesdites questions par victimes ou groupes de victimes, celles-ci ayant été arrêtées et séquestrées en des lieux et à des moments différents.

Le moyen ne manquait pas de pertinence.

En effet, la Cour de Cassation estime qu'une question unique peut être posée lorsque les faits ont été commis au préjudice de personnes différentes au cours d'une même action criminelle, dans un même lieu, au même moment et avec les mêmes circonstances aggravantes :

- Chambre criminelle 10 octobre 1990 B. 337 (pour des vols).

ou lorsque les personnes ont été victimes d'une acte unique et indivisible, accompli par les mêmes moyens, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, inspiré de la même pensée homicide et devant entraîner les mêmes conséquences pénales :

- Chambre criminelle 28 octobre 1992 B. 347 (pour des meurtres)

Mais si les faits ont été commis en des lieux et à des moments différents, il faut poser plusieurs questions :

- Chambre criminelle 8 octobre 1986 B. 278 (cassation, une question unique ayant été posée pour deux meurtres commis à plusieurs heures d'intervalle)

- Chambre criminelle 27 mai 1988 B. 231 (cassation, une question unique ayant été posée pour plusieurs abus de confiance commis par un notaire au préjudice de plusieurs clients)

Par la présente décision la Cour de Cassation assouplit sa jurisprudence en jugeant que les questions critiquées ne sont pas entachées de complexité, les arrestations et séquestrations comme otages ayant été commises, en l'espèce, au cours d'une action unique, inspirée par une même pensée criminelle et devant entraîner les mêmes conséquences pénales, en gommant l'exigence d'une action commise en un même lieu au même moment.

Je pense, néanmoins, qu'il ne s'agit peut-être que d'un arrêt d'espèce et il me paraît préférable de scinder les questions lorsque les faits sont séparés dans le temps et dans l'espace.




QUESTIONS - tentative

Il n'est pas nécessaire que la question de tentative précise les faits constituant le commencement d'exécution et les circonstances qui l'ont interrompu. Il suffit de poser la question dans les termes de la loi.

Chambre criminelle 3 décembre 1997 (96 80 843 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME du 10 décembre 1995.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 433




QUESTIONS - présentation avec des sous-questions - irrégularité (non)

Le moyen concernait la façon, un peu surprenante il est vrai, dont avait été posée la question concernant les faits de complicité reprochés à l'accusé.

Cette question était ainsi libellée : "L'accusé W... est-il coupable de s'être à ..., le ..., rendu sciemment complice du crime d'assassinat commis par X... et Y... sur la personne de Z :

1°) en étant l'instigateur de ce crime et pour l'exécution duquel il a donné des directives et des instructions

2°) en fournissant pour le commettre l'arme de calibre 12 utilisée lors de ces faits ?".

La Cour et le jury avaient répondu affirmativement, par deux réponses distinctes, aux deux branches de cette question.

La Cour de Cassation estime que la question critiquée, divisée en deux sous-questions, portant chacune sur un mode de complicité différent, auxquelles il a été distinctement répondu, n'est pas entachée de complexité.

Chambre criminelle 10 décembre 1997 (97 80 993 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la REUNION du 13 décembre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 753, 760 et 799.

En fait, la méthode ainsi utilisée revient à poser deux questions différentes, chacune concernant un mode de complicité particulier. Il n'y a pas là de complexité prohibée :

- Chambre criminelle 01-03-1978 B. 81

- Chambre criminelle 16-07-1996 ( 95-85.547 - non publié)

En revanche, cette façon de faire est cause de cassation mais pour une toute autre raison que ne soulevait pas le moyen et qui n'a pas été relevée d'office.

En effet, la question ainsi posée considère comme établie la culpabilité de X et Y quant au crime d'assassinat dont ils sont accusés. Comme ces questions ont été lues à l'issue des débats, il y a là, de la part du président, une manifestation publique d'opinion prohibée.

La Cour de Cassation a déjà cassé deux fois, récemment, pour ce motif :

- Chambre criminelle 05-02-1997 (96-82.650 - non publié mais commenté à la revue Droit Pénal 1997 commentaire n° 120)

- Chambre criminelle 20-08-1997 (96-85.732 - en instance de publication).




QUESTIONS - questions subsidiaires - réponses incompatibles

La question principale demandait si l'accusé était coupable de viols commis "entre août 1979 et 1983". Il avait été répondu non à cette question. La question subsidiaire demandait si l'accusé était coupable de viols commis "entre août 1979 et 1982". Il avait été répondu oui à cette question. La Cour de Cassation juge que les deux réponses sont incompatibles et casse la décision.

Chambre criminelle 3 décembre 1997 ( 97 80 446 - à paraître au bulletin)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises de l'ORNE du 13 décembre 1996.

Renvoi devant la cour d'assises de la SEINE-MARITIME.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 857 et 716.

Je suppose que le président a décidé de poser une question subsidiaire car les débats avaient fait apparaître que les faits avaient cessé en 1982 alors que l'arrêt de renvoi avait retenu l'accusation pour des faits se poursuivant jusqu'en 1983. En procédant comme il l'a fait, il amenait la Cour et le jury à se contredire nécessairement.

Il aurait dû scinder la question principale en deux questions (ce qui est toujours possible dans la mesure où la substance de l'accusation n'en est pas modifiée) en interrogeant la Cour et le jury, dans une première question, sur les faits commis d'août 1979 à 1982 et, dans une seconde question, sur les faits commis en 1983. Ainsi, sans contradiction, il aurait pu être répondu affirmativement à la première question et négativement à la seconde.

Si la date de 1983 provenait d'une erreur du dispositif de l'arrêt de renvoi, des motifs duquel il résultait que les faits avaient cessé en 1982, le président pouvait alors, en s'en expliquant dans le procès-verbal et en donnant lecture de la question ainsi posée, procéder de sa seule autorité (en l'absence de contestation des parties) à la rectification de la date et poser une seule question pour les faits commis d'août 1979 à 1982.




QUESTIONS - questions subsidiaires - incident contentieux

Si la défense sollicite, par conclusions, que soient posées des questions subsidiaires et que le président n'entend pas y faire droit, il s'élève un incident contentieux qui ne peut être règlé que par la Cour.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 81 318 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du FINISTERE du 2 février 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 728.

Le moyen portait sur le rejet par la Cour des questions subsidaires que la défense entendait voir poser. Le procès-verbal ne faisait pas état de l'opposition des autres parties à ce que ces questions soient posées. Le moyen prétendait que, de ce fait, en l'absence d'incident contentieux, c'était au président et non à la Cour de prendre la décision.

Ceci est inexact car, dans la mesure où le président n'entendait pas faire droit à la demande présentée, c'était bien la Cour qui devait statuer :

- Chambre criminelle 02-10-1996 (95-85.202 - non publié)

La cassation aurait, d'ailleurs, été encourue si le président avait, de sa seule autorité, refusé de poser les questions réclamées par la défense :

- Chambre criminelle 06-05-1997 (96-84.082 - non publié)

La compétence du président est limitée au cas où, en l'absence d'opposition des autres parties, il consent à poser les questions subsidiaires sollicitées.




QUESTIONS - questions subsidiaires - incident contentieux

Si la défense sollicite, par conclusions, que soient posées des questions subsidiaires, la Cour dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation. La Cour de Cassation ne contrôle donc pas si la décision prise est ou non opportune. Elle se contente de vérifier si la Cour a statué par un arrêt motivé qui ne doit pas préjuger du fond. Tel est le cas, comme en l'espèce, lorsque la Cour d'assises a refusé de poser ces questions au motif que "les débats ont laissé subsister l'accusation telle que l'avait qualifiée l'arrêt de renvoi".

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 81 318 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du FINISTERE du 2 février 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 729 et 683.

En l'espèce, la Chambre criminelle estime que l'arrêt est suffisamment motivé et ne préjuge pas du fond. Voir dans le même sens :

- Chambre criminelle 20-06-1973 B. 285

- Chambre criminelle 13-11-1996 B. 403.

Il est conseillé d'adopter, pour ces arrêts, une motivation neutre et quasi-abstraite.




QUESTIONS - moment où elles doivent être lues

Le président n'est pas tenu de donner lecture des questions avant les plaidoiries. Cette lecture peut n'intervenir qu'après la clôture des débats, avant que la Cour et le jury ne se retirent pour délibérer, comme le prévoit l'article 348 du Code de procédure pénale, lequel n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 80 731- non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 23 novembre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 837.




QUESTIONS - questions subsidiaires - moment où elles doivent être lues

Le président n'est pas tenu de donner lecture, avant les plaidoiries, des questions subsidiaires qu'il entend poser. Cette lecture peut n'intervenir qu'après la clôture des débats, avant que la Cour et le jury ne se retirent pour délibérer.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 80 019 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN du 22 novembre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 837.

La lecture des questions subsidiaires est obligatoire. Elle doit intervenir, au plus tard, avant que la Cour et le jury ne se retirent pour délibérer. Cependant, rien n'interdit au président d'en donner lecture avant les plaidoiries. Cette pratique est à conseiller car elle facilite la tâche de la défense qui peut s'expliquer à leur sujet dans sa plaidoirie sans avoir à demander une réouverture des débats.En ce cas, il n'est pas obligatoire d'en redonner lecture après clôture des débats.




FEUILLE DE QUESTIONS -mention prérédigée introductive au délibéré sur la peine

Le moyen se fondait sur la présentation de la feuille de questions qui comportait, après les questions sur la culpabilité, la mention suivante dactylographiée : "En conséquence des réponses aux questions ci-dessus posées, après que le président ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, la Cour et le jury, réunis en chambre des délibérations, statuant sans désemparer, séparément pour chacun des accusés, sur l'application de la peine, après avoir délibéré et voté conformément à la loi, à la majorité absolue, faisant application des articles...", le reste étant manuscrit.

Le moyen soutinait que cette mention, prérédigée par le greffier, en accord avec le président, anticipait sur la délibération de la Cour et du jury et constituait nécessairement une manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé.

La Chambre criminelle n'est pas de cet avis et elle refuse de casser pour ce motif.

Chambre criminelle 3 décembre 1997 ( 96 86 256 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du VAR du 26 octobre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 76 et suivants

Il est très fréquent que les feuilles de questions comportent cette mention prérédigée, introductive au délibéré sur la peine, afin d'éviter au président d'avoir, au cours du délibéré, à écrire lui-même la formule, au risque d'oublier une mention essentielle.

Il est certain que l'apposition de cette formule sur la feuille de questions, avant le délibéré, anticipe sur la délibération de la Cour et du jury car elle semble considérer comme établie la culpabilité de l'accusé et elle porte atteinte à la présomption d'innocence.

Si cette pratique me paraît donc, sur le principe, discutable, est-ce pour autant qu'elle constitue une manifestation d'opinion du président ?

Je ne le pense pas car cette formule n'est pas lue publiquement et elle n'est pas portée à la connaissance des jurés avant le délibéré sur la peine. Elle n'est effectivement utilisée que s'il est répondu affirmativement aux questions préalables de culpabilité. Elle devient sans objet s'il est répondu négativement à ces questions. Le reproche du moyen ne me paraît donc pas fondé.

C'est également l'avis de la Chambre criminelle qui a déjà écarté des moyens fondés sur ce grief, notamment dans l'affaire Omar Raddad :

- Chambre criminelle 9 mars 1995 B. 97




FEUILLE DE QUESTIONS - lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal

Le visa, avant le délibéré sur la peine, de l'article 362 du Code de procédure pénale suffit à établir, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et qu'il a été voté à bulletin secret et séparément pour chaque accusé.

Chambre criminelle 10 décembre 1997 ( 97 81 910 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE du 28 février 1997.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 81 318 - non publié sur ce moyen)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du FINISTERE du 2 février 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 887 et mise à jour, p. 67.




FEUILLE DE QUESTIONS - délibéré sur la peine

Si le maximum de la peine encourue n'est pas prononcé, il n'est pas obligatoire d'indiquer que le vote a été acquis à la majorité absolue.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 80 019 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN du 22 novembre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 887 et mise à jour page 67.

Mais attention : si le maximum est prononcé, la Cour de Cassation exige la mention sur la feuille de questions que le vote a été acquis à la majorité de 8 voix au moins.




FEUILLE DE QUESTIONS - présentation

Le président avait rédigé une feuille de questions par accusé. Cette façon de faire inhabituelle n'est pas censurée, la teneur des questions posées et les réponses faites n'étant pas critiquées. La Chambre criminelle estime que ce procédé n'est pas prohibé par l'article 364 du Code de procédure pénale.

Chambre criminelle17 décembre 1997 ( 97 81 485 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'AUBE du 5 février 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 883.

C'est la première fois que la Chambre criminelle constate l'utilisation d'un tel procédé pour la présentation de la feuille de questions. Elle ne le censure pas.

Il apparaît néanmoins que la façon habituelle de présenter la feuille de questions, sous forme d'un document unique, même lorsqu'il y a plusieurs accusés, est plus conforme aux termes de l'article 364 du Code de procédure pénale.




MEURTRE - peine applicable pour des faits commis avant le 1er mars 1994

Le maximum de la peine applicable au meurtre étant, depuis le 1er mars 1994, de 30 ans de réclusion criminelle, c‘est à bon droit que la peine de 20 ans a été prononcée à la majorité absolue.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 80 731- non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 23 novembre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 864, mise à jour page 60.




CONFUSION DES PEINES - application dans le temps

La cour d'assises avait prononcé 6 ans d'emprisonnement pour des vols avec arme commis en janvier 1993 et précisé que cette peine ne se confondrait pas avec celle de 12 ans de réclusion criminelle infligée à l'accusé le 3 novembre 1995 pour un meurtre commis le 8 juillet 1993.

Cette décision est cassée car, avant le 1er mars 1994, la confusion entre ces deux peines était de droit.

Chambre criminelle 3 décembre 1997 ( 97 81 086 - non publié)

- Cassation d'un arrêt de la cour d'assises du PUY-de-DOME du 30 janvier 1997.

Renvoi devant la cour d'assises du CHER..

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 875 et mise à jour, p. 64.

Et : - Chambre criminelle 16 novembre 1994 B. 367.




INTERDICTION DES DROITS - application dans le temps

Pour des faits de viols antérieurs au 1er mars 1994, la cour d'assises peut prononcer, contre l'accusé la peine complémentaire de l'interdiction des droits de l'article 131-26 du Code pénal car cette peine est plus douce que celle de la dégradation civique, peine accessoire antérieurement encourue par tout condamné à une peine criminelle.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 96-86.028 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER du 21 novembre 1996.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97-80.093- non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 2 octobre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 871, mise à jour, page 62.

Les moyens étaient relatifs à l'application dans le temps de la sanction de l'interdiction des droits de l'article 131-26 du Code pénal. Ils soutenaient qu'à l'époque des faits, lesquels étaient antérieurs au 1er mars 1994, l'intéressé n'aurait pu se voir interdire le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, l'article 42 ancien du Code pénal ne prévoyant pas une telle interdiction.

Contrairement à l'argumentation, l'application de l'article 42 ancien du Code pénal n'était pas en cause dans ces affaires car, sous l'empire de l'ancien Code pénal, les auteurs de viols ne pouvaient être condamnés à l'interdiction des droits visés à l'article 42, cette peine complémentaire n'étant pas prévue par l'article 332 ancien dudit Code.

Toutefois, l'article 28 du même code prévoyait que toute condamnation à une peine criminelle emportait la dégradation civique.

En l'espèce, les accusés, condamnés à une peine criminelle, se seraient donc vu frappés automatiquement de dégradation civique.

Cette peine, accessoire et perpétuelle, consistait dans la perte de certains droits énumérés à l'article 34 dudit code, cette énumération étant à peu près identique à celle de l'article 42.

Or, il apparaît de la lecture de ces textes que l'interdiction de représenter ou d'assister une partie devant la justice, qui figure actuellement à l'article 131-26-3°, n'était prévue ni par l'article 42, ni par l'article 34.

Les dispositions nouvelles étant donc, à cet égard, plus sévères que les anciennes, elles ne pouvaient, en vertu de l'article 112-1, alinéa 2, du Code pénal, être appliquées à des individus poursuivis pour des faits antérieurs au 1er mars 1994.

La Chambre criminelle s'est prononcée plusieurs fois en ce sens, en matière correctionnelle, lorsque le condamné, qui aurait pu, à l'époque des faits, se voir privé uniquement des droits de l'article 42, avait été condamné à l'interdiction des droits de l'article 131-26-3°. En ce cas, la cassation intervient par voie de retranchement :

- Chambre criminelle 30 avril 1996 B. 176

- Chambre criminelle 6 juin 1996 B. 242

- Chambre criminelle 19 juin 1996 B. 265

- Chambre criminelle 13 mars 1997 B. 105

- Chambre criminelle 11 juin 1997 (96-83.821 - non publié).

Mais, en matière criminelle, la Chambre n'a jamais prononcé en ce sens.

Elle considérait que, l'article 222-45 du Code pénal, prévoyant seulement la peine complémentaire facultative de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour les personnes coupables notamment du crime de viol, était moins sévère que les articles 28, 34 et 463 du Code pénal, applicables au moment des faits, selon lesquels toute condamnation à une peine criminelle emportait la dégradation civique, cette peine n'ayant un caractère facultatif que dans des hypothèses où une peine correctionnelle était prononcée pour des faits qualifiés crime par la loi :

- Chambre criminelle 25 juin 1997 (96-81.396 - non publié).

- Chambre criminelle 11 janvier 1995 B 17

- Chambre criminelle 1er février 1995 B. 41

Cette réponse n'était pas très pertinente car, ce n'est pas parce qu'une peine est facultative qu'elle est moins sévère, du moment qu'elle est prononcée. En réalité, l'interdiction des droits de l'article 131-26 est moins sévère que celle de l'article 34 sur la dégradation civique parce qu'elle est plus restreinte dans son étendue et sa durée.

C'est pourquoi la Cour de Cassation, modifiant sa motivation, décide, dans les arrêts rapportés, que c'est à bon droit que, faisant application des articles 222-23 et 222-45 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code car, aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Tel est le cas de l'article 131-26 nouveau du Code pénal qui édicte une peine moins sévère dans sa durée que la dégradation civique, prévue par les articles 28 et 34 anciens dudit Code, laquelle, en excluant à perpétuité les condamnés à une peine criminelle de toutes fonctions, emplois ou offices publics et en leur interdisant de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, les privait nécessairement de l'exercice de fonctions juridictionnelles et du droit de représenter ou d'assister une partie devant les tribunaux.




LECTURE DU VERDICT - présence des jurés

Les jurés doivent être présents lors de la lecture du verdict. Néanmoins, à défaut de mention contraire du procès-verbal ou d'un donné acte, cette présence est présumée.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 80 982- non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 17 janvier 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 888.

En vertu de l'article 366 du Code de procédure pénale, à l'issue du délibéré, la cour d'assises, composée des trois juges et des neufs jurés de jugement, reprend séance. Dans le silence du procès-verbal, il est présumé que le verdict est lu par le président devant la cour d'assises régulièrement composée.




PROCES-VERBAL - précision de l'identité des témoins entendus - nécessité (non)

Le procès-verbal mentionnait simplement que tous les témoins présents avaient été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire et qu'ils avaient déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article, sans aucune précision quant à leur identité.

Cette façon de faire n'est pas censurée, l'indication au procès-verbal des noms des témoins entendus n'étant prescrite par aucune disposition légale.

Chambre criminelle17 décembre 1997 ( 97 81 485 - à paraître au bulletin)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'AUBE du 5 février 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 956.

Dans le même sens : Chambre criminelle 15 octobre 1997 ( 96-85.743 - à paraître au bulletin)




PROCES-VERBAL - témoins - mention qu'ils n'ont pas été interrompus - nécessité (non)

En l'absence de demande de donné acte, il n'est pas obligatoire de noter au procès-verbal que les témoins ont déposé sans être interrompus.

Chambre criminelle 10 decembre 1997 (97 81 726 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'EURE-ET-LOIR du 27 janvier 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 583




PROCES-VERBAL - cotes du dossier dont il a été donné lecture

Le procès-verbal des débats relatait que le président avait donné lecture, à l'audience du 1er octobre 1996, "de diverses dépositions de témoins non cités ni dénoncés figurant au dossier cotes D 25, B 50, B 49, relatives à la personnalité de l'accusé". Or, la cote D 25 concernait le rapport d'un expert entendu le lendemain.

Le moyen soutenait que cette lecture était contraire au principe de l'oralité des débats.

La Cour de Cassation estime qu'elle est en mesure de s'assurer que c'est par une erreur de plume que la cote D 25 a été mentionnée dans cette énumération dès lors que ladite cote, sous laquelle figure un rapport d'expertise médico-psychologique de la victime, ne concerne pas la déposition d'un témoin non cité ni dénoncé relative à la personnalité de l'accusé.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 80 093- non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 2 octobre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 66 et 956.

Il s'agit d'un sauvetage car le procès-verbal des débats mentionnait qu'à l'audience du 1er octobre 1996, le président avait lu la cote D 25 du dossier (il s'agissait de l'examen médico-psychologique de la victime). Or, cet expert, régulièrement cité et dénoncé, avait été entendu à l'audience du lendemain. Si l'on s'en tenait à une stricte lecture du procès-verbal, il y avait là une violation flagrante de la règle de l'oralité des débats et ceci devait conduire à la cassation :

- Chambre criminelle 14 mars 1984 B. 111

- Chambre criminelle 9 avril 1986 B. 120

- Chambre criminelle 18 juin 1986 B. 217

- Chambre criminelle 15 octobre 1986 B. 289

- Chambre criminelle 14 juin 1989 B. 258

- Chambre criminelle 27 juin 1990 B. 265

Il était, toutefois, vraisemblable qu'en l'espèce, le visa de la cote D 25 provenait d'une erreur de frappe. En effet, la pièce dont il avait été donné lecture devait être, en réalité, la cote B 25 car la mention litigieuse du procès-verbal spécifiait que le président avait "donné lecture de diverses dépositions de témoins non cités ni dénoncés figurant au dossier cotes D 25, B 50, B 49, relatives à la personnalité de l'accusé...".

C'est ce qu'a retenu la Cour de Cassation mais on ne peut que conseiller, pour éviter toute erreur de ce genre, de ne pas mentionner au procès-verbal les pièces dont il a été donné lecture. Cette mention n'est pas obligatoire. Il est donc préférable de ne pas faire mention au procès-verbal qu'il a été donné lecture de pièces du dossier sauf s'il en est demandé acte par une partie au procès.




PROCES-VERBAL - date de clôture et de signature

Le procès-verbal mentionnait qu'il avait été clos le 28 février et signé le 3 mars. Le moyen soutenait qu'il y avait là une contradiction. La Chambre criminelle estime qu'il n'en est rien, clôture et signature étant deux actes différents.

Chambre criminelle 10 décembre 1997 ( 97 81 910 - non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE du 28 février 1997.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 946

Rappelons à ce sujet que la Cour de Cassation continue à exiger que le procès-verbal comporte la date à laquelle il a été dressé et signé, cette formalité étant essentielle à sa validité.




ARRET DE CONDAMNATION - erreur dans le visa des textes

Une erreur dans le visa des textes n'est pas cause de cassation.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 80 731- non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 23 novembre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 895.

Jurisprudence constante.




ARRET CIVIL - motivation

Pour motiver la condamnation à des dommages-intérêts, il suffit que la Cour rappelle la déclaration de culpabilité et la condamnation pénale qui en a été la suite et constate que le préjudice subi par les parties civiles, dont elle dispose d'éléments suffisants pour en apprécier le montant, a été causé par l'infraction.

Chambre criminelle 17 décembre 1997 ( 97 80 731- non publié)

- Rejet du pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 23 novembre 1996.

Note : Voir : Henri ANGEVIN : "La pratique de la cour d'assises" n° 925.







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